Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 25 octobre 1993, en qualité de maçon par la société Château de Saint-Loup, par contrat de retour à l'emploi d'une durée de dix-huit mois devant s'achever le 25 mai 1995 et a été en congés payés du 15 avril au 25 mai 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnités de préavis et pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les motifs figurant au mémoire qui sont pris d'une violation de l'article L. 223-7 du Code du travail, en ce qu'il a été informé 7 jours avant, de la date des congés et s'est vu imposer la prise de congés par anticipation ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, dont l'article L. 122-3-3 du Code du travail précise qu'il est applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, l'article L. 122-3-3 du Code du travail prévoit le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été en congés payés du 15 avril au 25 mai 1995 et avait perçu la rémunération à laquelle il était en droit de prétendre pendant la durée de ce congé ; que, dès lors, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, mais seulement, en cas d'abus de l'employeur quant à la fixation de la date des congés, à la réparation de son préjudice ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que si le contrat de travail ne comportait pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il mentionnait qu'il était à durée déterminée, sa durée, la date de fin du contrat, avait fait l'objet d'une convention passée entre l'employeur et les pouvoirs publics précisant qu'il s'agissait d'un contrat de retour à l'emploi dont le salarié avait eu connaissance, s'inscrivait dans les dispositions de l'article L. 122-2.1° et qu'ainsi, l'absence dans le contrat de travail de la mention de contrat de retour à l'emploi figurant sur les bulletins de paie ne constituait qu'une simple irrégularité formelle ne permettant pas de requalification du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat dès lors qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat de retour à l'emploi ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas requalifié le contrat de travail et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.