Sur le moyen unique présenté par le Procureur général près la Cour de Cassation dans l'intérêt de la loi :
Vu l'article 97.4° du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. Frédéric X... a été nommé professeur associé à mi-temps (droit privé et sciences criminelles) par décret du 20 janvier 1997 auprès de l'Institut d'études politiques de Rennes, pour une durée de trois ans ; que, se prévalant de l'article 97.4° du décret du 27 novembre 1991, il a sollicité son inscription au barreau de Paris ;
Attendu que, pour réformer la décision de refus du conseil de l'Ordre et ordonner l'inscription de M. X... au tableau du barreau de Paris, l'arrêt énonce que le terme général de professeur d'université au regard de l'article 97.4° ne renvoie pas à la définition technique du corps des professeurs des universités, tel que régi par le décret du 17 juillet 1985 pris en application de la loi du 26 janvier 1984, mais englobe toutes les catégories de professions chargées dans le cadre d'une université d'un enseignement juridique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 97.4° du décret du 27 novembre 1991 ne vise que les professeurs d'université, à l'exclusion de toute référence aux professeurs associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.