REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Oise, en date du 2 octobre 1998, qui, pour complicité de violences mortelles aggravées et complicité de violences aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 325, 347, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que Julie A..., témoin acquis aux débats, était présente dans la salle d'audience (procès-verbal débats page 8) avant son audition (procès-verbal débats page 12) ;
" alors que porte atteinte au principe d'ordre public de l'oralité des débats la présence indue, dans la salle d'audience, d'un témoin avant sa déposition " ;
Attendu que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale n'étant pas prescrites à peine de nullité, il n'importe que le témoin visé au moyen ait assisté, avant d'être entendu, à une partie des débats ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 344, 345, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le témoin Y..., sourd et muet, a prêté serment, a déposé oralement et a répondu aux questions du président (procès-verbal page 14) ;
" 1° alors que les prescriptions du Code de procédure pénale sont différentes selon que le témoin sourd-muet sait ou non écrire ; qu'à défaut de cette précision essentielle, dans le procès-verbal des débats, la chambre criminelle ne peut s'assurer de la régularité de " l'audition " du témoin Y... ;
" 2° alors, en tout état de cause, que la seule mention de la présence d'un interprète ne suffit pas à établir, dans le silence du procès-verbal, le caractère effectif de l'assistance dudit interprète dans la déposition du témoin sourd-muet " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin visé au moyen a été assisté d'un interprète et qu'il a déposé oralement ;
Qu'il résulte de ces mentions que le témoin est un sourd-muet ne sachant pas écrire et que l'interprète a prêté son concours chaque fois qu'il a été nécessaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 222-8, 222-9, 222-10, 222-13, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la question n° 13 est libellée comme suit : " L'accusé Frédéric X... est-il coupable d'avoir, à Vendeuil-Caply (Oise), le 20 novembre 1994, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à la commission ou donné des instructions pour commettre les violences spécifiées aux questions 1 et 4 et qualifiées aux questions 2, 3, 5, 6 ? " ;
" alors qu'est entachée de complexité prohibée la question qui interroge la Cour et le jury sur deux chefs d'accusation distincts concernant des victimes différentes " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation que Pascal Z..., au volant d'une automobile, a volontairement percuté un véhicule occupé par quatre personnes, dont deux sont mortes et deux ont été blessées ; que Frédéric X..., passager de Pascal Z..., a incité celui-ci à poursuivre et à percuter le véhicule des victimes ;
Attendu que, concernant les victimes décédées, Pascal Z... a été renvoyé devant la cour d'assises pour deux crimes de violences mortelles avec arme et Frédéric X... pour complicité de ces crimes ;
Que, sur cette accusation, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à deux séries de trois questions les interrogeant, à propos de chaque victime, sur la culpabilité de Pascal Z..., auteur principal, puis à une question unique qui est relative à la complicité de Frédéric X... et qui se réfère aux violences spécifiées et qualifiées aux six questions précédentes ;
Attendu que, quel que fût le nombre de victimes, les crimes dont Pascal Z... et Frédéric X... étaient accusés procédaient, pour chacun d'eux, d'un acte unique et indivisible accompli par les mêmes moyens et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par une même intention criminelle et devant entraîner les mêmes conséquences pénales ;
Que, dès lors, s'il était possible de poser à la Cour et au jury, relativement à la culpabilité de l'auteur principal, des questions distinctes concernant chacune des victimes, la question unique les interrogeant sur la culpabilité du complice n'encourt pas, pour autant, le grief de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-7, 222-8, 222-9, 222-10, 222-13, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les questions nos 13 à 14 et 15 sont libellées comme suit :
" L'accusé Frédéric X... est-il coupable d'avoir, à Vendeuil-Caply (Oise), le 20 novembre 1994, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à la commission ou donné des instructions pour commettre les violences spécifiées aux questions 1 et 4 et qualifiées aux questions 2-3-5-6 ?
L'accusé Frédéric X... est-il coupable d'avoir, à Vendeuil-Caply (Oise), le 20 novembre 1994, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à la commission ou donné des instructions pour commettre les violences spécifiées à la question n° 7 et qualifiées aux questions 8 et 9 ?
L'accusé Frédéric X... est-il coupable d'avoir, à Verdeuil-Caply (Oise), le 20 novembre 1994, en tout cas dans le département de l'Oise et depuis temps non couvert par la prescription, provoqué à la commission ou donné des instructions pour commettre les violences spécifiées à la question n° 10 et qualifiées aux questions 11 et 12 ? ;
" alors que la provocation et les instructions données réalisent deux modalités de la complicité exclusives l'une de l'autre ; que, sous ce rapport également, les questions susvisées sont complexes " ;
Attendu que les questions reproduites au moyen n'encourent pas le grief allégué ;
Qu'en effet l'article 121-7, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant qu'un seul mode de complicité, la provocation et les instructions données peuvent faire l'objet d'une question unique ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.