La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1999 | FRANCE | N°97-15379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1999, 97-15379


Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu que Jean Martin, greffier du tribunal de commerce de Nerac (Lot-et-Garonne), étant décédé le 20 juillet 1973, sa suppléance a été confiée à M. X... jusqu'au 18 juillet 1990, date à laquelle le greffe a été supprimé ; qu'après avoir obtenu le paiement d'une indemnité de suppression d'office en vertu d'un traité d'indemnisation conclu avec M. X... et un tiers, les héritiers du de cujus ont assigné M. X... en paiement d'une somme de 357 847 francs en exécution d'un accord, initialement convenu ent

re eux, tendant à un partage par moitié des produits de l'office ; que l'...

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

Attendu que Jean Martin, greffier du tribunal de commerce de Nerac (Lot-et-Garonne), étant décédé le 20 juillet 1973, sa suppléance a été confiée à M. X... jusqu'au 18 juillet 1990, date à laquelle le greffe a été supprimé ; qu'après avoir obtenu le paiement d'une indemnité de suppression d'office en vertu d'un traité d'indemnisation conclu avec M. X... et un tiers, les héritiers du de cujus ont assigné M. X... en paiement d'une somme de 357 847 francs en exécution d'un accord, initialement convenu entre eux, tendant à un partage par moitié des produits de l'office ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1997) a accueilli leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'ensemble des dispositions du décret du 29 février 1956, en particulier des articles 9, 12 et 14, un " ordre public absolu " interdisant au suppléant de renoncer au droit de recueillir la totalité des produits de l'office, même par convention verbale, la cour d'appel aurait violé lesdites dispositions, ensemble l'article 6 du Code civil ; que, d'autre part, en affirmant que la preuve de la renonciation pouvait être faite par " convention verbale ", la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; et qu'enfin, en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels les déclarations fiscales signées de M. X... matérialisaient la convention de partage des produits, bien que celui-ci eût, dans ses écritures d'appel, formellement nié qu'il en fût ainsi, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 9 du décret du 29 février 1956, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers ; que l'article 14, qui prévoit, notamment pour le cas de décès du titulaire de l'office, une attribution totale des produits au suppléant, ne s'applique qu'aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que par ces motifs de pur droit, substitués, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que les moyens, le premier étant mal fondé et le second inopérant en ses deux branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15379
Date de la décision : 15/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Suppléance - Produits de l'office - Partage - Article 9 du décret du 29 février 1956.

1° GREFFIER - Suppléance - Produits de l'office - Partage - Article 9 du décret du 29 février 1956.

1° En vertu de l'article 9 du décret du 29 février 1956, concernant la suppléance des officiers publics et ministériels, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers.

2° ALSACE-LORRAINE - Officiers publics ou ministériels - Suppléance - Produits de l'office - Partage - Article 14 du décret du 29 février 1956 - Attribution au suppléant de la totalité - Domaine d'application.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Suppléance - Produits de l'office - Partage - Article 14 du décret du 29 février 1956 - Attribution au suppléant de la totalité - Domaine d'application.

2° L'article 14 du décret du 29 février 1956, qui prévoit, notamment en cas de décès du titulaire de l'office, une attribution totale des produits au suppléant, ne s'applique qu'aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


Références :

Décret 56-221 du 29 février 1956 art. 9, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1997

A RAPPROCHER : A RAPPROCHER : (1°). Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1971-05-11, Bulletin 1971, I, n° 158, p. 131 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1971-05-11, Bulletin 1971, I, n° 158, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1999, pourvoi n°97-15379, Bull. civ. 1999 I N° 354 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 354 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15379
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award