Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que Jean Martin, greffier du tribunal de commerce de Nerac (Lot-et-Garonne), étant décédé le 20 juillet 1973, sa suppléance a été confiée à M. X... jusqu'au 18 juillet 1990, date à laquelle le greffe a été supprimé ; qu'après avoir obtenu le paiement d'une indemnité de suppression d'office en vertu d'un traité d'indemnisation conclu avec M. X... et un tiers, les héritiers du de cujus ont assigné M. X... en paiement d'une somme de 357 847 francs en exécution d'un accord, initialement convenu entre eux, tendant à un partage par moitié des produits de l'office ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 1997) a accueilli leur demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'ensemble des dispositions du décret du 29 février 1956, en particulier des articles 9, 12 et 14, un " ordre public absolu " interdisant au suppléant de renoncer au droit de recueillir la totalité des produits de l'office, même par convention verbale, la cour d'appel aurait violé lesdites dispositions, ensemble l'article 6 du Code civil ; que, d'autre part, en affirmant que la preuve de la renonciation pouvait être faite par " convention verbale ", la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; et qu'enfin, en adoptant les motifs des premiers juges selon lesquels les déclarations fiscales signées de M. X... matérialisaient la convention de partage des produits, bien que celui-ci eût, dans ses écritures d'appel, formellement nié qu'il en fût ainsi, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 9 du décret du 29 février 1956, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition, sans toutefois que la part de l'une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers ; que l'article 14, qui prévoit, notamment pour le cas de décès du titulaire de l'office, une attribution totale des produits au suppléant, ne s'applique qu'aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; que par ces motifs de pur droit, substitués, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; que les moyens, le premier étant mal fondé et le second inopérant en ses deux branches, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.