Attendu que M. X..., commissaire-priseur associé à Rambouillet, a fait l'objet, à l'initiative du ministère public, de poursuites disciplinaires devant le tribunal de grande instance pour avoir, les 1er et 2 août 1994, procédé à Hardelot (Pas-de-Calais) à une vente aux enchères publiques de marchandises neuves, non conforme à l'autorisation délivrée par le tribunal de commerce de Versailles, et ce sans respecter l'engagement qu'il avait pris le 25 septembre 1992, auprès de la Compagnie des commissaires-priseurs de la région parisienne, de la prévenir de toutes ventes réalisées hors de son ressort pour qu'il puisse être déterminé si de telles ventes se justifiaient et correspondaient à l'esprit de la loi ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1997) a déclaré les poursuites recevables et sanctionné M. X... de la peine disciplinaire du rappel à l'ordre, les faits retenus étant considérés comme contraires à l'honneur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'irrecevabilité, nonobstant la sanction déjà prise par la chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de la région parisienne et d'avoir ainsi, selon le moyen, violé les articles 3 du décret du 29 décembre 1973, 455 du nouveau Code de procédure civile et 5, 6-1 et suivants de l'ordonnance n° 1418 du 28 juin 1945 ;
Mais attendu que les articles 10 et 11 de l'ordonnance du 28 juin 1945 permettent au ministère public de saisir le tribunal de grande instance sur les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la Chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ou qu'elle ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.