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14/12/1999 | FRANCE | N°98-60629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 98-60629


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Moderne philatélie, démonstratrice aux Galeries Lafayette où elle est titulaire du mandat de déléguée du personnel, a été élue, le 18 septembre 1998, membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des Galeries Lafayette ;

Attendu que l'Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution et les sociétés Galeries Lafayette, Galeries Lafayette relations internationales, Galfa restauration, Galfa voyages, Parisienne d'achats e

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Moderne philatélie, démonstratrice aux Galeries Lafayette où elle est titulaire du mandat de déléguée du personnel, a été élue, le 18 septembre 1998, membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des Galeries Lafayette ;

Attendu que l'Institut national supérieur d'enseignement dans la distribution et les sociétés Galeries Lafayette, Galeries Lafayette relations internationales, Galfa restauration, Galfa voyages, Parisienne d'achats et de manutention font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 18 décembre 1998) d'avoir dit cette élection régulière, alors, selon le moyen, que le CHSCT comprend, en application des articles L. 236-5 et R. 236-1 du Code du travail, une délégation du personnel dont les membres sont désignés parmi les salariés de l'entreprise ; que le jugement attaqué, qui rappelle lui-même que la seule condition pour être désigné au CHSCT est d'être salarié de l'entreprise et que l'intéressée était salariée d'une autre société, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et a violé les textes précités ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ; qu'en raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... travaillait de façon permanente et exclusive depuis vingt-cinq ans sur le site des Galeries Lafayette où elle partageait la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés des grands magasins, le tribunal d'instance en a déduit à bon droit qu'elle était éligible à la délégation du personnel au CHSCT de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60629
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Eligibilité - Eligibilité dans l'entreprise utilisatrice - Démonstratrice de grand magasin - Constatations suffisantes .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Travail dans l'établissement - Elément suffisant

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Eligibilité - Eligibilité dans l'entreprise utilisatrice - Démonstratrice de grand magasin - Constatations suffisantes

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Mission - Nature - Portée

Aux termes de l'article L. 236-2 du Code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. En raison de la nature de cette mission, tout salarié peut être désigné en tant que membre de la délégation du personnel prévue par l'article L. 236-5 dès lors qu'il travaille dans l'établissement où le CHSCT est constitué. En conséquence, une démonstratrice, qui travaille de façon permamente et exclusive depuis 25 ans dans un grand magasin où elle partage la même activité et les mêmes conditions de travail que les salariés de cette entreprise, est éligible à la délégation du personnel au CHSCT de l'entreprise utilisatrice.


Références :

Code du travail L236-2, L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9e, 18 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-04-28, Bulletin 1994, IV, n° 159, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1999, pourvoi n°98-60629, Bull. civ. 1999 V N° 486 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 486 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60629
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