Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Dijon, 13 janvier 1998) que la société Perchat et Vallois, ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire, un plan de cession a été homologué par le tribunal de commerce, prévoyant le licenciement de six salariés ; que M. Y... a été licencié par l'administrateur judiciaire le 8 janvier 1996 dans le cadre de cette décision ; qu'il a cependant été embauché par la SNTR, cessionnaire, le 17 janvier 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la permanence de l'emploi de M. Y... était assurée, que son licenciement était nul, qu'était sans effet le contrat conclu avec la société SNTR le 16 novembre 1996, que son contrat s'était poursuivi au sein de la société SNTR qui devait l'employer avec le salaire correspondant à la qualification retenue par son ancien employeur avec conservation de l'ancienneté et de l'avoir condamnée en conséquence à payer les congés payés du 9 au 17 janvier 1996, le rappel de salaire de février 1996 jusqu'au présent arrêt, soit la somme mensuelle de 3 647,24 francs, ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, la prime de gratification et le solde des congés payés pour 1995-96, alors que, d'une part, il résultait du jugement du 22 décembre 1995 et de la lettre de licenciement du 8 janvier 1996 visés par l'arrêt attaqué (p. 2) que M. Y... avait été licencié pour motif économique par M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Perchat, en exécution du jugement précité du 22 décembre 1995 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Dizier, ayant arrêté le plan de cession de la société anonyme Perchat et Vallois, qui prévoyait notamment le licenciement de six salariés, dont M. Y... ; que cette mesure de licenciement n'avait été contestée ni par ce dernier (v. arrêt attaqué p. 2 in fine et 3) qui avait assigné les différentes organes de la procédure collective de la société anonyme Perchat et Vallois afin d'obtenir le versement des indemnités consécutives à son licenciement, ni par la société, qui avait embauché M. Y... le 17 janvier 1996 ; qu'en déclarant cependant nul le licenciement précité du 8 janvier 1996 pour motif économique, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, " nul ne plaide par procureur " ; que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Perchat et Vallois ne pouvait demander, sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail, la nullité du licenciement de M. Y... que ce dernier n'avait pas lui-même sollicité ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande, la cour d'appel a violé ce principe et l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, enfin, et en toute hypothèse, l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié licencié antérieurement à cette modification ne pouvant se prévaloir des dispositions précitées qu'en rapportant la preuve que l'opération de reprise a eu pour but ou pour effet de faire fraude à leurs droits ; qu'en faisant application, en l'espèce, de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans constater une quelconque fraude de l'employeur, laquelle n'était d'ailleurs pas alléguée par le salarié licencié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan de cession ne doit prévoir que le nombre des licenciements à intervenir ;
Attendu, ensuite, que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, le contrat de travail du salarié repris subsiste avec le nouvel employeur, même après une suspension d'activité, et que les licenciements antérieurement prononcés sont sans effet ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de M. Y... visait à prendre en compte la continuité de son contrat de travail et était dirigée, à titre subsidiaire, contre la SNTR dès le stade de la première instance, a pu en déduire que le licenciement était privé d'effet et que le contrat s'était poursuivi avec le nouvel employeur ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, critiqués par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.