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14/12/1999 | FRANCE | N°97-21776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 1999, 97-21776


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association des amateurs de terriers d'Ecosse (l'association) est administrée par un comité de 15 membres élus ; que, désirant se présenter aux suffrages des membres lors de l'élection du 11 octobre 1997, Mme X... a souhaité obtenir la liste des adhérents pour se faire connaître auprès d'eux, le vote pouvant se faire par correspondance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) d'avoir dit que l'association devra remettre à Mme X... la liste des électeurs qui en sont membres, éditée sur papier et c

ertifiée conforme par le président de l'association, cette liste ne pouvant ...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association des amateurs de terriers d'Ecosse (l'association) est administrée par un comité de 15 membres élus ; que, désirant se présenter aux suffrages des membres lors de l'élection du 11 octobre 1997, Mme X... a souhaité obtenir la liste des adhérents pour se faire connaître auprès d'eux, le vote pouvant se faire par correspondance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) d'avoir dit que l'association devra remettre à Mme X... la liste des électeurs qui en sont membres, éditée sur papier et certifiée conforme par le président de l'association, cette liste ne pouvant être utilisée par Mme X... qu'à des fins électorales et devant être détruite à la fin des opérations électorales, alors, selon le moyen, qu'en dehors des hypothèses limitées envisagées à l'article 5 de la délibération n° 23 de la Commission nationale Informatique et libertés, les noms des membres d'une association figurant sur le fichier informatisé ne peuvent être communiqués à un membre de l'association, fût-il candidat à une élection, et qu'ainsi, en considérant qu'une telle communication pouvait être faite en vertu d'un principe général du droit électoral et en écartant l'application de la norme susvisée comme ne s'appliquant qu'à la gestion courante de l'association, la cour d'appel a violé les articles 6, 17 et 21 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a violé ni la norme précitée, dont elle a exactement jugé qu'elle s'appliquait exclusivement dans le cadre des traitements ayant pour finalité principale la gestion courante des associations, ni les autres textes visés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21776
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Elections - Procédure - Communication à un candidat de la liste des membres - Article 5 de la délibération n° 23 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - Violation (non) .

INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement automatisé d'informations nominatives - Association - Elections - Procédure - Communication à un candidat de la liste des membres - Article 5 de la délibération n° 23 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés - Violation (non)

La communication de la liste des membres d'une association à l'un de ses membres à des fins électorales internes, n'est pas contraire à l'article 5 de la délibération n° 23 de la Commission nationale informatique et libertés qui ne s'applique que dans le cadre des traitements d'informations ayant pour finalité principale la gestion courante des associations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1999, pourvoi n°97-21776, Bull. civ. 1999 I N° 339 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 339 p. 221

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21776
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