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14/12/1999 | FRANCE | N°97-12887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1999, 97-12887


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel se trouvent désormais les consorts X..., a donné à bail pour une durée de 9 années renouvelables à M. et Mme Y... un local commercial sis à Hagondange dans lequel est exploité un débit de boissons ; que M. Y... est décédé ; que le contrat comportait une clause d'approvisionnement exclusif pour tous produits fabriqués ou vendus par les établissements X... ; que, le 5 juillet 1989, Mme Y... s'est vu délivrer un congé fondé sur le non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif ; que celle-ci a contesté ce co

ngé devant le tribunal de grande instance et a invoqué l'invalidité...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel se trouvent désormais les consorts X..., a donné à bail pour une durée de 9 années renouvelables à M. et Mme Y... un local commercial sis à Hagondange dans lequel est exploité un débit de boissons ; que M. Y... est décédé ; que le contrat comportait une clause d'approvisionnement exclusif pour tous produits fabriqués ou vendus par les établissements X... ; que, le 5 juillet 1989, Mme Y... s'est vu délivrer un congé fondé sur le non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif ; que celle-ci a contesté ce congé devant le tribunal de grande instance et a invoqué l'invalidité de la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'indétermination du prix et de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt retient que le règlement d'exemption de la Commission n° 1984-83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bières prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité et que, par ailleurs, Mme Y... ne se trouve pas dans la situation de l'article 8-1-d du règlement excluant l'exemption dans certaines circonstances puisque son obligation d'achat exclusif ne concerne pas que certaines bières et qu'ainsi, aucune limitation de durée de la clause ne peut être invoquée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 6 et 8-1-c du règlement précité subordonnent l'exemption accordée par le règlement à ce que les contrats de fourniture de boissons spécifient les bières et boissons visées par l'obligation d'achat exclusif et refusent une telle exemption lorsque l'accord est conclu pour une durée excédant 5 années dès lors que l'obligation d'achat exclusif concerne également d'autres boissons que les bières et qu'en conséquence, la cour d'appel ayant constaté que l'accord était conclu pour une durée de neuf années, l'application de l'article 85, paragraphe 1 du Traité ne pouvait être écartée sur le motif pris de l'exemption accordée par le règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;

Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat de bail conclu pour une période de 9 années renouvelables, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ne visent que l'acheteur, le cessionnaire ou le locataire de biens meubles et que Mme Y... est locataire d'un immeuble ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, même insérée dans un contrat de bail, était soumise au respect de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12887
Date de la décision : 14/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85 - paragraphe 1er - Accords visés - Accord de fourniture de bières - Limite - Règlement n° 1 - Condition d'application.

1° CONTRAT DE BIERE - Contrat de fourniture exclusive - Application de l'article 85 du traité de Rome - Limite - Règlement n° 1 1° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Exclusivité d'achats - Article 85 du traité de Rome - Application - Accord de fourniture de bières - Limite - Règlement n° 1.

1° Viole l'article 85, paragraphe 1er, du Traité instituant la Communauté européenne la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte au motif que le contrat litigieux est exempté par le règlement de la Commission n° 1984-83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bières alors que les articles 6 et 8-1-c de ce règlement subordonnent l'exemption à ce que les contrats de fourniture de bières spécifient les bières et boissons visées par l'obligation d'achat exclusif et refusent une telle exemption lorsque l'accord est conclu pour une durée excédant 5 années et que la cour d'appel constatait que l'accord litigieux était conclu pour une durée de 9 années.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Clause d'exclusivité - Limitation à dix ans.

2° Une clause d'approvisionnement exclusif, même insérée dans un contrat de bail, est soumise au respect de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943.


Références :

1° :
Loi du 14 octobre 1943 art. 1
2° :
Règlement 1984-83
Traité de Rome du 25 mars 1957 CEE art. 85, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1999, pourvoi n°97-12887, Bull. civ. 1999 IV N° 227 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 227 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12887
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