Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., aux droits duquel se trouvent désormais les consorts X..., a donné à bail pour une durée de 9 années renouvelables à M. et Mme Y... un local commercial sis à Hagondange dans lequel est exploité un débit de boissons ; que M. Y... est décédé ; que le contrat comportait une clause d'approvisionnement exclusif pour tous produits fabriqués ou vendus par les établissements X... ; que, le 5 juillet 1989, Mme Y... s'est vu délivrer un congé fondé sur le non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif ; que celle-ci a contesté ce congé devant le tribunal de grande instance et a invoqué l'invalidité de la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'indétermination du prix et de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt retient que le règlement d'exemption de la Commission n° 1984-83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bières prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité et que, par ailleurs, Mme Y... ne se trouve pas dans la situation de l'article 8-1-d du règlement excluant l'exemption dans certaines circonstances puisque son obligation d'achat exclusif ne concerne pas que certaines bières et qu'ainsi, aucune limitation de durée de la clause ne peut être invoquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 6 et 8-1-c du règlement précité subordonnent l'exemption accordée par le règlement à ce que les contrats de fourniture de boissons spécifient les bières et boissons visées par l'obligation d'achat exclusif et refusent une telle exemption lorsque l'accord est conclu pour une durée excédant 5 années dès lors que l'obligation d'achat exclusif concerne également d'autres boissons que les bières et qu'en conséquence, la cour d'appel ayant constaté que l'accord était conclu pour une durée de neuf années, l'application de l'article 85, paragraphe 1 du Traité ne pouvait être écartée sur le motif pris de l'exemption accordée par le règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ;
Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat de bail conclu pour une période de 9 années renouvelables, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ne visent que l'acheteur, le cessionnaire ou le locataire de biens meubles et que Mme Y... est locataire d'un immeuble ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, même insérée dans un contrat de bail, était soumise au respect de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.