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08/12/1999 | FRANCE | N°97-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1999, 97-20120


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passagère d'un véhicule automobile immatriculé en Arabie saoudite, a été victime dans ce pays d'un accident de la circulat

ion dans lequel ce véhicule était seul impliqué ; qu'ayant subi des atteintes à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passagère d'un véhicule automobile immatriculé en Arabie saoudite, a été victime dans ce pays d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule était seul impliqué ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt énonce qu'en excluant du régime d'indemnisation des victimes d'infraction les atteintes définies par leur appartenance au " champ d'application " de la loi du 5 juillet 1985, l'article 706-3 du Code de procédure pénale a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte, savoir une atteinte présentée par une " victime d'accident de la circulation " et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation automatique en application du même texte, lequel comporte des exclusions, et n'a effectivement pas à s'appliquer pour des accidents survenus à l'étranger ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident de la circulation survenu en Arabie saoudite n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par l'effet de la convention internationale précitée, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-20120
Date de la décision : 08/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité française - Accident survenu en Arabie saoudite .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu en Arabie saoudite

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Domaine d'application - Loi du 5 juillet 1985 - Accidents survenus à l'étranger

L'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Convention de La Haye du 04 mai 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 214, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1999, pourvoi n°97-20120, Bull. civ. 1999 II N° 182 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 182 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20120
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