Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passagère d'un véhicule automobile immatriculé en Arabie saoudite, a été victime dans ce pays d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule était seul impliqué ; qu'ayant subi des atteintes à sa personne, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à indemnisation, l'arrêt énonce qu'en excluant du régime d'indemnisation des victimes d'infraction les atteintes définies par leur appartenance au " champ d'application " de la loi du 5 juillet 1985, l'article 706-3 du Code de procédure pénale a entendu écarter toute atteinte matériellement définie par ce texte, savoir une atteinte présentée par une " victime d'accident de la circulation " et non les seules atteintes donnant lieu à indemnisation automatique en application du même texte, lequel comporte des exclusions, et n'a effectivement pas à s'appliquer pour des accidents survenus à l'étranger ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accident de la circulation survenu en Arabie saoudite n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 par l'effet de la convention internationale précitée, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.