Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-13.000 et 98-13.001 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 352-1 du Code du travail, l'annexe II au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage ;
Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la convention relative à l'assurance chômage est applicable aux marins pêcheurs qui ont navigué soit sur un bateau de longueur hors tout de plus de 25 mètres quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985, soit sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
Attendu que M. X... est propriétaire armateur du chalutier " Aziyade " dont le certificat de jaugeage, délivré le 11 février 1985, indique un tonnage de 97 tonneaux 01 et une longueur de 23,40 mètres ; qu'à la suite de travaux de transformation effectués sur ce navire, il a obtenu un nouveau certificat de jaugeage, le 22 novembre 1993, faisant apparaître pour une même longueur du bateau, un tonnage de 95 tonneaux 91 ; qu'en se fondant sur l'annexe II au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, qui prévoit l'affiliation au régime d'assurance chômage des marins pêcheurs qui ont navigué sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit sa longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986, l'ASSEDIC de Bretagne lui a réclamé le paiement de cotisations afférentes aux trois premiers trimestres de l'année 1994 et lui a fait délivrer deux contraintes ; que M. X... a fait opposition à ces contraintes en se prévalant du nouveau certificat de jauge qui lui a été délivré et des dispositions de l'annexe précitée selon lesquelles, pour les certificats de jauge délivrés après le 31 décembre 1985, l'affiliation des marins pêcheurs n'est prévue que pour ceux qui ont navigué sur un bateau d'une longueur de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer des cotisations à l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce que, sauf refonte totale, seule devait être pris en compte le certificat de jauge initial, dès lors que les modifications apportées au navire n'avaient pas affecté les critères de longueur et de tonnage fondant l'obligation de cotiser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un nouveau certificat de jaugeage avait été établi le 22 novembre 1993, date qui, en l'absence de fraude alléguée, devait être prise en considération pour l'application de l'annexe II du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.