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07/12/1999 | FRANCE | N°98-04203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 98-04203


Sur le second moyen qui est préalable :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites ;

Attendu que la commission du surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande des époux X... au motif qu'une première procédure était en cours ; que le juge de l'exécution, pour confirmer cette décision, a retenu la mauvaise foi d

es époux en se fondant sur les observations écrites de certains créanciers sans s...

Sur le second moyen qui est préalable :

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites ;

Attendu que la commission du surendettement a déclaré irrecevable la nouvelle demande des époux X... au motif qu'une première procédure était en cours ; que le juge de l'exécution, pour confirmer cette décision, a retenu la mauvaise foi des époux en se fondant sur les observations écrites de certains créanciers sans s'assurer qu'elles aient été portées à la connaissance des débiteurs ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le juge de l'exécution a violé le principe de la contradiction ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04203
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Application .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la Commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Communication préalable par les parties de leurs observations écrites - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des observations écrites de créanciers sans s'assurer de leur communication aux débiteurs

Lorsqu'il statue sans débats sur la recevabilité de la demande, en application de l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit s'assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites.


Références :

Code de la consommation R331-8
Loi 95-125 du 08 février 1995
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 19 août 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-20, Bulletin 1998, I, n° 309, p. 214 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°98-04203, Bull. civ. 1999 I N° 338 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 338 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04203
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