Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société des grands magasins Galeries Lafayette le 26 octobre 1963 en qualité de caissière au département " enfant " dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, a été licenciée pour faute grave le 12 février 1994 à la suite de son refus de signer un avenant à son contrat de travail comportant une modification de ses horaires de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir ordonné le reversement à l'ASSEDIC de six mois de prestations perçues par la salariée et le paiement à Mme X... d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail de Mme X... disposant que : " Vous serez informé(e) de toute modification ultérieure éventuelle de votre horaire qui pourra être décidée en fonction du service " et les horaires de la salariée ayant été fixés au départ de 9 heures à 14 heures du lundi au samedi compris, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt, qui considère que constituait une modification substantielle dudit contrat de travail le fait d'imposer à la salariée de travailler le vendredi et le samedi de 14 heures à 19 heures au lieu de 9 heures à 14 heures et en conclut que le licenciement de la salariée pour refus de cette modification n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne démontre pas expressément que la modification était dictée dans l'intérêt de l'entreprise, " dans la mesure où il ressort des pièces fournies aux débats que la remplaçante de Mme X...... a des horaires qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on prétendait imposer à Mme X... au prétexte que le service, sans cela, ne pouvait plus fonctionner ", faute d'avoir précisé la nature et le contenu des pièces visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, qu'en outre, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère qu'il n'était pas établi que la modification refusée par Mme X..., à savoir de travailler le samedi de 14 heures à 19 heures au lieu de 9 heures à 14 heures, était dictée par l'intérêt de l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société des Grands magasins Galeries Lafayette faisant valoir que Mme Y..., vendeuse au même rayon enfants, ayant fait l'objet d'une mutation dans un autre magasin, il était nécessaire de la remplacer aux heures d'affluence du samedi après-midi, alors, d'autre part, que méconnaît le pouvoir de direction de l'employeur, l'arrêt attaqué qui retient " qu'il aurait été possible, comme le précise Mme X..., ce qui n'est pas sérieusement contestable, que lors de la réorganisation entreprise, elle soit mutée dans un autre secteur, comme ce fut le cas pour une autre salariée, ce qui lui aurait permis de voir maintenu son horaire initial de travail ", que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui procède ainsi par simple affirmation, sans préciser les éléments ayant permis à la cour d'appel de considérer que Mme X... aurait pu être mutée ailleurs et qu'il aurait existé une autre salariée de l'entreprise susceptible de la remplacer à l'horaire qu'elle refusait, ce qui interdit, en l'état, à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors,
enfin, que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'en cas de refus par un salarié d'une modification autorisée par le contrat de travail, l'employeur serait tenu d'une obligation de reclassement à son égard ;
Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de la salariée prévoyait un horaire de six jours par semaine durant cinq heures par jour, du lundi au samedi de 9 heures à 14 heures, a pu décider que le changement proposé par l'employeur constituait une modification du contrat ; que la clause contractuelle qui se bornait à indiquer que les heures de début et de fin de travail étaient susceptibles de variation, ne correspondait pas aux prévisions de la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.