Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., salarié à temps partiel, en arrêt de maladie à compter du 27 février 1995, le règlement des indemnités journalières au-delà du 27 août 1995, au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour le paiement de ces indemnités au-delà d'un délai de six mois ; que la cour d'appel (Lyon, 21 octobre 1997) a fait droit au recours de M. X... contre cette décision ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les périodes de congé payé ne figurent pas au nombre des périodes limitativement énumérées par l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale comme équivalant, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, aux périodes de travail salarié ou assimilé ; qu'en tenant compte des périodes de congé payé dont M. X... avait bénéficié au cours de la période de référence pour estimer qu'il réunissait les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail ininterrompu, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, R. 313-2 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'article L. 223-4 du Code du travail n'assimile les périodes de congé payé à une période de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé payé ; qu'en se fondant sur ces dispositions pour assimiler une période de congé payé aux périodes de travail salarié prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie en cas d'incapacité de travail d'une durée supérieure à six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 313-1, R. 313-2 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations, de sorte qu'ils devaient être considérés comme des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'assuré avait bénéficié, au cours des douze mois précédant son interruption de travail, de congés payés dont la durée, jointe à celle des heures de travail effectuées durant cette période, lui donnait droit, en vertu de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, aux indemnités journalières après le sixième mois de l'incapacité de travail, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.