Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au coefficient AMK 6 la prise en charge des soins donnés par M. X..., kinésithérapeute, au titre d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;
Attendu que pour dire que les actes pratiqués par M. X... devaient être cotés AMK 9 + 6/2, le jugement attaqué énonce que l'état de la victime confortait la nécessité des soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.