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02/12/1999 | FRANCE | N°97-21156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 97-21156


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au coefficient AMK 6 la prise en charge des soins donnés par M. X..., kinésithérapeute, au titre d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que pour dire que les actes pratiqués par M. X... devaient être cotés AMK 9 + 6/2, le jugement attaqué énonce que l'état de la victime confortait la nécessité

des soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une di...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a limité au coefficient AMK 6 la prise en charge des soins donnés par M. X..., kinésithérapeute, au titre d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de M. X... contre cette décision ;

Attendu que pour dire que les actes pratiqués par M. X... devaient être cotés AMK 9 + 6/2, le jugement attaqué énonce que l'état de la victime confortait la nécessité des soins ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21156
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Domaine d'application - Accident du travail - Prestations - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Cotation - Détermination .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Cotation - Détermination - Difficulté d'ordre médical

Le différend opposant une caisse primaire d'assurance maladie et un kinésithérapeute au sujet de la détermination de la cotation applicable au traitement nécessité par l'état de la victime d'un accident du travail constitue une difficulté d'ordre médical.


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 24 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29, Bulletin 1989, V, n° 276, p. 162 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°97-21156, Bull. civ. 1999 V N° 469 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 469 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21156
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