La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°99-81853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-81853


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., épouse Z... et A..., des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et statuant d'office, dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de falsification de chèque et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de proc

édure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., épouse Z... et A..., des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et statuant d'office, dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de falsification de chèque et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé dans l'horodateur du greffe de la cour d'appel après fermeture de celui-ci le 20 janvier 1999 à 17 h 15 et enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 21 janvier 1999, jour de l'audience à 9 heures ;
" alors qu'est recevable le mémoire déposé devant la chambre d'accusation la veille de l'audience ; qu'ayant constaté que le mémoire de la partie civile a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et enregistré par le greffe, selon un procédé ayant date et heure certaines, la veille de l'audience, il était recevable sans que puisse être opposée au demandeur la circonstance selon laquelle le greffier ne l'a vu que le lendemain matin " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire produit au nom de X... parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service, le 20 janvier 1999 à 17 h 15, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré ce mémoire irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, pour être recevable, le mémoire produit par une partie doit être visé par le greffier, avant le jour de l'audience, la date et l'heure de dépôt au greffe de la chambre d'accusation étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 202 et suivants, 575, alinéa 2.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur, a infirmé les dispositions de cette ordonnance portant renvoi de A... devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;
" alors qu'excède ses pouvoirs la chambre d'accusation qui, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu partiel rendue au profit de l'une des personnes mises en examen, infirme cette ordonnance en tant qu'elle porte renvoi devant le tribunal correctionnel de l'autre personne mise en examen et prononce un non-lieu général " ;
Attendu que, par ordonnance du 25 septembre 1998, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de faux et usage, contre Y... des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, et a renvoyé le premier nommé devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèque et usage ;
Attendu que, sur l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et, statuant d'office sur les faits, objet du renvoi de A... devant le tribunal correctionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui des chefs de falsification de chèques et usage ;
Attendu qu'ainsi il a été fait l'exacte application de l'article 202 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte permet à la chambre d'accusation et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81853
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Visa du greffier.

1° GREFFIER - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Visa.

1° C'est à bon droit qu'a été déclaré irrecevable le mémoire d'une partie parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service et visé par le greffier de la chambre d'accusation, le lendemain, jour de l'audience(1).

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Décision partielle de non-lieu - Appel de la partie civile - Examen de tous les faits de la procédure.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'une distraction avec renvoi devant le tribunal correctionnel.

2° La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer à l'égard de la personne mise en examen, renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits, principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 198
Code de procédure pénale 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 16 février 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-03-29, Bulletin criminel 1996, n° 219 (1°), p. 613 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-10-15, Bulletin criminel 1969, n° 249, p. 598 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1981-04-28, Bulletin criminel 1981, n° 128 (1°), p. 367 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-81853, Bull. crim. criminel 1999 N° 285 p. 885
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 285 p. 885

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Jean-Pierre Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award