REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 1999, qui, dans l'information suivie contre Y..., épouse Z... et A..., des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et statuant d'office, dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de falsification de chèque et usage.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé dans l'horodateur du greffe de la cour d'appel après fermeture de celui-ci le 20 janvier 1999 à 17 h 15 et enregistré au greffe de la chambre d'accusation le 21 janvier 1999, jour de l'audience à 9 heures ;
" alors qu'est recevable le mémoire déposé devant la chambre d'accusation la veille de l'audience ; qu'ayant constaté que le mémoire de la partie civile a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et enregistré par le greffe, selon un procédé ayant date et heure certaines, la veille de l'audience, il était recevable sans que puisse être opposée au demandeur la circonstance selon laquelle le greffier ne l'a vu que le lendemain matin " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire produit au nom de X... parvenu au greffe de la cour d'appel, après la fermeture de ce service, le 20 janvier 1999 à 17 h 15, a été visé par le greffier de la chambre d'accusation le lendemain, jour de l'audience ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré ce mémoire irrecevable comme tardif ;
Qu'en effet, pour être recevable, le mémoire produit par une partie doit être visé par le greffier, avant le jour de l'audience, la date et l'heure de dépôt au greffe de la chambre d'accusation étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 202 et suivants, 575, alinéa 2.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu partiel du magistrat instructeur, a infirmé les dispositions de cette ordonnance portant renvoi de A... devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;
" alors qu'excède ses pouvoirs la chambre d'accusation qui, statuant sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu partiel rendue au profit de l'une des personnes mises en examen, infirme cette ordonnance en tant qu'elle porte renvoi devant le tribunal correctionnel de l'autre personne mise en examen et prononce un non-lieu général " ;
Attendu que, par ordonnance du 25 septembre 1998, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre A... des chefs de faux et usage, contre Y... des chefs de faux et usage, falsification de chèque et usage, et a renvoyé le premier nommé devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèque et usage ;
Attendu que, sur l'appel de la partie civile, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et, statuant d'office sur les faits, objet du renvoi de A... devant le tribunal correctionnel, a dit n'y avoir lieu à suivre contre lui des chefs de falsification de chèques et usage ;
Attendu qu'ainsi il a été fait l'exacte application de l'article 202 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet ce texte permet à la chambre d'accusation et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui, comme en l'espèce, en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.