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30/11/1999 | FRANCE | N°99-82003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-82003


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà remis aux autorités étrangères, pour une infraction antérieure à l'extraditio

n, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étrang...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, dans le cas où l'Etat requérant demande l'autorisation de poursuivre un individu déjà remis aux autorités étrangères, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la chambre d'accusation est donné au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat choisi par lui ou commis d'office ; qu'il se déduit de ces dispositions que la procédure d'extension d'extradition est contradictoire ; qu'ainsi le délai de 5 jours francs pour se pourvoir contre l'avis donné sur la demande commence à courir le lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé, l'article 217 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable en la matière ;
Attendu que la demande d'extension d'extradition présentée par le Gouvernement suisse à l'égard de X..., déjà extradé, a été débattue à l'audience du 22 octobre 1998 à laquelle l'intéressé était représenté par son avocat et que l'arrêt a été prononcé le même jour ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 22 février 1999 ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82003
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Extension des poursuites - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ.

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande d'extension d'extradition

Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927, en cas de demande d'extension d'extradition d'un individu déjà remis aux autorités étrangères, la chambre d'accusation statue au vu des observations de l'étranger et des explications d'un avocat au besoin commis d'office. Il en résulte que la procédure est contradictoire et que le délai de pourvoi court à compter du lendemain du jour où l'arrêt a été prononcé. (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 22 octobre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 168, p. 438 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°99-82003, Bull. crim. criminel 1999 N° 280 p. 872
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 280 p. 872

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82003
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