REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour recel de vol avec effraction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... du chef de recel de vol aggravé ;
" aux motifs que Dominique X... est intervenu dans la tentative de négociation de bons du Trésor ; que certains de ses amis ont été trouvés en possession de bons volés à la même victime ;
" alors que le recel, fût-il caractérisé par le fait de "faire office d'intermédiaire pour transmettre" la chose objet du délit, suppose l'appréhension matérielle, même fugace, de cette chose ; que ne constitue pas un recel le fait d'intervenir, sans appréhension directe, dans une "négociation" à propos de biens volés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de vol avec effraction, l'arrêt attaqué énonce que Dominique X... est intervenu dans la négociation de bons du Trésor volés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.