La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°98-85991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 98-85991


REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour recel de vol avec effraction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt attaqué a condamné Dominique X... du chef de recel de vol aggravé ;
" a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour recel de vol avec effraction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... du chef de recel de vol aggravé ;
" aux motifs que Dominique X... est intervenu dans la tentative de négociation de bons du Trésor ; que certains de ses amis ont été trouvés en possession de bons volés à la même victime ;
" alors que le recel, fût-il caractérisé par le fait de "faire office d'intermédiaire pour transmettre" la chose objet du délit, suppose l'appréhension matérielle, même fugace, de cette chose ; que ne constitue pas un recel le fait d'intervenir, sans appréhension directe, dans une "négociation" à propos de biens volés " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de vol avec effraction, l'arrêt attaqué énonce que Dominique X... est intervenu dans la négociation de bons du Trésor volés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85991
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RECEL - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non).

VOL - Recel - Chose recelée - Détention matérielle - Nécessité (non)

Le recel n'implique pas nécessairement la détention des valeurs recelées. Ainsi se rend coupable de ce délit celui qui a fait office d'intermédiaire dans la négociation de bons du Trésor dont il connaissait l'origine frauduleuse. (1).


Références :

Code pénal 321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1999-11-16, Bulletin criminel 1999, n° 262, p. 817 (rejet), et les arrês cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1999, pourvoi n°98-85991, Bull. crim. criminel 1999 N° 282 p. 875
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 282 p. 875

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinsseau.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award