La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°96-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 1999, 96-14028


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord, lui reprochant d'avoir refusé, contrairement à leur convention lui accordant un crédit d'escompte, de mobiliser le montant de deux effets tirés sur une société GMC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à la banque, qui assume le risque de l'opération d'escompte et est rémunérée à ce titre, de se renseigner, le cas échéant, sur la solvab

ilité du tiré ; qu'elle ne saurait, dès lors, refuser d'escompter un effet au seu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord, lui reprochant d'avoir refusé, contrairement à leur convention lui accordant un crédit d'escompte, de mobiliser le montant de deux effets tirés sur une société GMC ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à la banque, qui assume le risque de l'opération d'escompte et est rémunérée à ce titre, de se renseigner, le cas échéant, sur la solvabilité du tiré ; qu'elle ne saurait, dès lors, refuser d'escompter un effet au seul motif que son client ne lui a pas fourni les renseignements qu'elle sollicitait, ce qui l'aurait autorisé à considérer que les lettres de change ne présentaient pas des conditions de sécurité suffisantes ; qu'ainsi en l'espèce où une opération identique, sur le même tiré, n'avait donné lieu à aucun incident et où il n'est relevé aucune circonstance de nature à faire penser que la situation s'était modifiée, la cour d'appel en considérant que le refus par la banque d'escompter les traites n'était pas fautif a violé les articles 117 du Code de commerce et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'est faute d'avoir reçu les renseignements qu'elle demandait à M. X... sur la société GMC, que la banque a refusé de prendre à l'escompte les effets litigieux ; que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à M. X... de fournir les renseignements utiles, dès lors que leur demande n'était pas abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14028
Date de la décision : 30/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Escompte - Refus d'escompter - Convention d'escompte - Banque n'ayant pas obtenu les renseignements demandés sur le tiré - Portée .

Une banque qui, malgré l'existence d'une convention d'escompte, refuse de mobiliser des effets, faute d'avoir reçu des renseignements demandés à son client sur le tiré, ne commet pas de faute, dès lors que sa demande n'était pas abusive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 nov. 1999, pourvoi n°96-14028, Bull. civ. 1999 IV N° 212 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 212 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award