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25/11/1999 | FRANCE | N°98-12801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1999, 98-12801


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant acquitté avec retard les cotisations dues pour les périodes du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990, a sollicité la remise intégrale des majorations et pénalités de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 4 décembre 1997) a rejeté son recours au titre du minimum de majorations laissé à sa charge ;

Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute personne a

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant acquitté avec retard les cotisations dues pour les périodes du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1984, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990, a sollicité la remise intégrale des majorations et pénalités de retard ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 4 décembre 1997) a rejeté son recours au titre du minimum de majorations laissé à sa charge ;

Attendu que l'intéressé fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'ont un caractère civil les procédures relatives aux cotisations sociales ; qu'ainsi, l'assujetti doit pouvoir saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties d'indépendance et d'impartialité ; que tel n'est pas le cas de l'article R. 243-20, alinéas 4 et 5, du Code de la sécurité sociale qui subordonne la remise d'un minimum de majorations de retard, obligatoirement laissé à la charge du débiteur, à la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, excluant par là même toute plénitude de compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne peut aller contre une décision de refus des organes de ces autorités adminitratives, lesquelles ne peuvent avoir l'impartialité requise ; qu'ainsi l'application de l'article R. 243-20 précité doit être écarté dans cette mesure au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violé par le tribunal ;

Mais attendu que, dans des cas exceptionnels, le Tribunal peut décider, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, dont la décision est elle-même susceptible de recours devant la juridiction administrative, la remise intégrale des majorations de retard ;

Et attendu que le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son contrôle, a estimé que M. X... ne justifiait pas se trouver dans un cas exceptionnel lui permettant de décider la remise intégrale du minimum de majorations laissé à sa charge ; d'où il suit qu'en permettant à l'intéressé de remettre en cause la décision qui lui faisait grief, le recours ainsi ouvert répondait aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12801
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Refus - Saisine de la juridiction administrative - Possibilité - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6.1 - Application .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Interprétation - Article 6.1. - Droit à un tribunal impartial - Sécurité sociale - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Refus - Saisine de la juridiction administrative - Possibilité

En permettant à l'intéressé de remettre en cause la décision de refus de la remise du minimum de majorations de retard laissé à la charge du débiteur, le recours devant le juge administratif offert contre l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région répond, pour l'application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 1999, pourvoi n°98-12801, Bull. civ. 1999 V N° 460 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 460 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12801
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