La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1999 | FRANCE | N°98-10555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1999, 98-10555


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit ; que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération cette aide ni les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien e

t à l'éducation des enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 271 du Code civil ;

Attendu que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui la reçoit ; que, pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération cette aide ni les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant introduit une procédure de divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, a demandé l'attribution d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, qui, prononçant le divorce des époux, énonce qu'il ne résulte pas des éléments de la cause une disparité dans les ressources respectives des parties, retient que Mme X... reçoit un salaire mensuel d'un certain montant outre les allocations familiales pour les deux enfants et la pension alimentaire versée par M. Y... pour leur entretien et leur éducation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10555
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Fixation - Eléments à considérer - Allocations familiales .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Effets - Divorce, séparation de corps - Pension alimentaire pour l'entretien des enfants - Fixation

Pour apprécier les ressources du conjoint ayant la garde des enfants au regard d'une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération le montant des allocations familiales ni les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-12-03, Bulletin 1997, II, n° 295, p. 175 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1999, pourvoi n°98-10555, Bull. civ. 1999 II N° 178 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 178 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award