Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1986 à 1988, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Le Temps du Jazz la part des rémunérations versées aux artistes du spectacle qu'elle avait engagés pour une durée inférieure à cinq jours excédant le plafond égal à douze fois le plafond journalier prévu par l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 30 janvier 1997) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1968, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle sont assises, selon des taux distincts, tant sur la part de la rémunération inférieure au plafond que sur la totalité du salaire ; qu'en approuvant l'association Le Temps du Jazz d'avoir limité les cotisations dues pour l'emploi d'artistes du spectacle pendant une période continue inférieure à 5 jours à la seule part plafonnée des rémunérations versées, et en annulant le redressement notifié par l'URSSAF et procédant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la part de ces rémunérations supérieure au plafond, la cour d'appel a violé les articles 1er de l'arrêté du 30 décembre 1968, et 1 à 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il résultait de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 1975, qui s'est substitué à l'arrêté du 30 décembre 1968 pour fixer à 70 % du taux des cotisations du régime général des salariés celui des cotisations pour l'emploi des artistes du spectacle, et de l'article 3 du même arrêté, que, pour les périodes d'engagement continu inférieures à 5 jours, l'ensemble des rémunérations versées pour tout travail accompli dans une même journée pour un même employeur donnaient lieu au versement des cotisations jusqu'à concurrence d'un plafond égal à douze fois le plafond horaire applicable aux cotisations vieillesse du régime général ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.