REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'aucun acte interruptif de la prescription n'était intervenu après le 27 novembre 1997 et qu'aucune suspension ne pouvait bénéficier à la partie civile, et, en conséquence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Paris disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que "le délai de prescription de 3 mois applicable à l'espèce a commencé à courir à compter de l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 27 novembre 1997 ; que le 10 décembre 1997, le juge d'instruction de Pontoise rédigeait un procès-verbal de compte rendu téléphonique selon lequel X... l'avait appelé pour lui dire qu'il ne se rendrait à aucune convocation de son cabinet, alors qu'il y était convoqué pour le 19 décembre 1997, au motif qu'il déposait une requête en suspicion légitime, ce dont il l'avait informé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 décembre 1997 ; que X... ne se présentant pas à cette convocation, le juge d'instruction rédigeait le 19 décembre 1997 un procès-verbal de non-comparution ; qu'aucune de ces pièces, ni les convocations qui y sont annexées, ni la lettre recommandée de X... du 5 décembre 1997, ne peuvent constituer un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription ; que la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a pas déclaré suspensive la requête déposée en décembre 1997 par X... ; qu'enfin, dès lors que par son comportement, en refusant de se rendre à sa convocation du 19 décembre 1997, le plaignant a contribué à la paralysie de la procédure, et ne peut ainsi bénéficier de la suspension à son profit de l'action publique résultant d'un obstacle de droit le mettant dans l'impossibilité d'agir ; qu'en conséquence, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu après le 27 novembre 1997 et qu'aucune suspension ne peut bénéficier à la partie civile, qu'ainsi la prescription étant acquise, il convient de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Paris, disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X..." ;
" alors, d'une part, qu'est interruptif de la prescription le procès-verbal de compte rendu de conversation téléphonique du 10 décembre 1997 dressé par le juge d'instruction (D 49) à la suite d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'est interruptif de la prescription le procès-verbal de non-comparution du 19 décembre 1997 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, qu'est interruptive de la prescription la lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 1997 (D 47) de X..., indiquant au juge d'instruction avoir déposé une requête en suspicion légitime à son égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 mai 1996, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que, par arrêt du 24 septembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; que, cet arrêt ayant été cassé, l'affaire a été renvoyée à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, par un arrêt du 27 novembre 1997, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer et renvoyé la procédure au juge d'instruction de Pontoise, initialement saisi ; que, par arrêt du 4 mars 1998, la Cour de Cassation a fait droit, sans effet suspensif, à une requête en suspicion légitime formée par X... et renvoyé la cause et les parties devant le juge d'instruction de Paris ; que ce dernier, constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, a rendu une ordonnance de refus d'informer ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lettre par laquelle X... a informé le juge d'instruction de ce qu'il avait déposé une requête en suspicion légitime, le procès-verbal du juge d'instruction rendant compte de l'intention de ce dernier de ne se rendre à aucune de ses convocations et le procès-verbal de non-comparution de la partie civile ne constituaient pas des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 21 juillet 1881, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.