La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°98-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1999, 98-12574


Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ensemble l'article 23-3 de ce texte ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail exp

iré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998) que Mme X......

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ensemble l'article 23-3 de ce texte ;

Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998) que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y... dit Gelbert, a assigné ce dernier en fixation, hors plafond, du prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 1993 en invoquant la sous-location non autorisée d'une partie des lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si l'action en réajustement du loyer principal est prescrite, la bailleresse reste néanmoins en droit de se prévaloir de la sous-location intervenue en cours de bail expiré pour solliciter le déplafonnement du loyer renouvelé, dans la mesure où cette sous-location constitue une modification des obligations respectives des parties au sens des dispositions de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sous-location, même non autorisée, ne constitue pas une modification des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-12574
Date de la décision : 24/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Sous-location (non) .

Viole les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 une cour d'appel qui accueille la demande du bailleur en fixation, hors plafonnement du loyer du bail renouvelé, en retenant que, bien que l'action en réajustement du loyer principal soit prescrite, la bailleresse est en droit de se prévaloir de la sous-location intervenue au cours du bail expiré, laquelle constitue une modification notable des obligations respectives des parties, alors qu'une sous-location, même non autorisée n'est pas une modification des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du texte précité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-1, art. 23-3, art. 23-4, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1999, pourvoi n°98-12574, Bull. civ. 1999 III N° 222 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 222 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12574
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award