Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1997), que, suivant un acte du 22 juin 1990, la société civile immobilière Hermes Massy (SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, à la société Hermas, six bâtiments à usage de bureaux ; que l'acte définissait les surfaces hors oeuvre nettes et utiles louables en prévoyant une tolérance de déficit de 2 % des surfaces ; que le prix était stipulé " global, forfaitaire et définitif ", l'acte comportant une clause dite d'ajustement éventuel du prix si, à la livraison, le seuil de tolérance était dépassé et prévoyant que l'acquéreur disposait alors d'un délai de 3 mois pour notifier au vendeur son intention de faire pratiquer un mesurage contradictoire des surfaces à défaut de quoi il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la clause qui, par ailleurs, fixait les modalités de calcul de révision du prix ; que la livraison définitive des bâtiments a été fixée au 25 septembre 1992 ; que, par lettre recommandée du 11 décembre 1992, la société Hermas a réclamé une certaine somme au titre de la clause d'ajustement du prix et fait connaître son intention de procéder à un mesurage contradictoire ; que devant la résistance de la SCI, la société Hermas l'a assignée en paiement d'une somme en application de la clause d'ajustement du prix ; que suivant un acte du 29 octobre 1996, la société Hermas a cédé à la société civile immobilière Odyssée Massy ses créances à l'encontre de la SCI ; que la cessionnaire a invoqué l'inapplicabilité de l'article 1622 du Code civil à la vente en l'état futur d'achèvement ;
Attendu que la société Hermas et la société Odyssée Massy font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande formée par la société Hermas alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions des articles 1617 à 1622 du Code civil ne sont pas applicables dès lors qu'il s'agit, non de l'obligation de délivrance incombant au vendeur d'immeuble, mais de l'obligation du vendeur d'un immeuble à construire d'édifier un immeuble d'une superficie déterminée au contrat, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités et l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que, s'agissant non de l'obligation de délivrance incombant au vendeur, mais de l'exécution d'une convention particulière intervenue entre les parties sur la superficie et les caractéristiques du bien vendu en l'état futur d'achévement et de la détermination du prix, le délai de prescription édicté par l'article 1622 du Code civil n'est pas applicable à l'action de l'acquéreur fondée sur la clause du contrat par laquelle les parties ont prévu la révision du prix en cas d'inexécution par le constructeur de son obligation d'édifier un bâtiment d'une surface louable déterminée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1622 du Code civil et les articles 1134 et 1591 du même Code par refus d'application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1622 du Code civil était applicable à la vente en l'état futur d'achèvement sous réserve de faire courir le délai préfix d'un an à compter du transfert de la propriété, constaté par la livraison ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des termes de l'acte de vente que leur imprécision rendait nécessaire, qu'aucune stipulation ne venait déroger aux règles générales sur l'action en révision de prix et son délai, la clause d'ajustement du prix ne pouvant être analysée que comme un aménagement des modalités de la garantie de l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.