Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Versailles, 21 mars 1996) que M. Z... et Mme Y... s'estimant diffamés par un article publié dans le journal Libération du 14 août 1991 ont, le 26 septembre 1991, assigné en réparation M. X..., journaliste, et la Société nouvelle de presse et de communication (la société) éditrice du journal ; qu'un jugement du 6 novembre 1991 a déclaré l'action recevable, ordonné la traduction de pièces produites à l'appui de la demande et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 1991 ; qu'à cette date les pièces traduites ont été communiquées et produites ; qu'un jugement du 18 mars 1992, accueillant les conclusions du 7 janvier 1992 de M. X... et de la société, a déclaré que l'action était prescrite ; que l'arrêt confirmant cette décision a été cassé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué d'avoir rejeté l'exception de prescription opposée à l'action en diffamation et d'avoir fait droit à cette action alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ne constitue pas un acte interruptif de prescription un jugement portant injonction de produire des pièces et renvoyant l'affaire à la conférence du président, fût-il contradictoire, dès lors que cette décision n'emporte pas manifestation du demandeur de l'intention de poursuivre l'instance ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en deuxième lieu, un jugement, même contradictoire, de production et de renvoi, n'emporte pas interruption de la prescription, dès lors qu'il ne résulte pas de ses mentions que le renvoi se serait accompagné, de la part du défendeur, de l'intention de renoncer à la prescription ; qu'en troisième lieu, la simple communication informelle de pièces, fût-ce pour obéir à une injonction du tribunal, acte qui n'influe pas sur la poursuite de l'action elle-même et qui ne constitue pas un acte de procédure, n'emporte pas interruption de la prescription ; que la cour d'appel a encore violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le jugement du 6 novembre 1991, rendu contradictoirement par la juridiction saisie qui a fait droit à la demande des défendeurs sur l'incident qu'ils soulevaient quant à la traduction des pièces et la production, par les demandeurs, poursuivant l'action, des pièces traduites en langue française ainsi que leur communication le 4 décembre 1991 aux défendeurs constituent des actes interruptifs de la prescription, au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'en écartant dès lors l'exception de prescription, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.