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23/11/1999 | FRANCE | N°98-85684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 1999, 98-85684


REJET du pourvoi formé par :
- le ministre de la Culture, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et Jean-Luc Y... du chef d'infractions à la loi du 27 septembre 1941, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a rejeté sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéol

ogiques, 479, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs e...

REJET du pourvoi formé par :
- le ministre de la Culture, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... et Jean-Luc Y... du chef d'infractions à la loi du 27 septembre 1941, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a rejeté sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, 479, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du ministre de la Culture tendant à la restitution des objets placés sous scellés ;
" aux motifs qu'il ressort des écritures déposées au nom du demandeur en restitution, tant en première instance que devant la Cour, que l'action que celui-ci entend exercer n'est pas l'action en revendication des articles 5, 11 et 16 de la loi de 1941 ; que le ministère de la Culture fonde sa demande exclusivement par référence aux motifs également reproduits plus haut de l'arrêt du 25 avril 1996 de la chambre d'accusation ; qu'il est symptomatique de relever que le ministre de la Culture qui, même à titre subsidiaire, n'offre pas à ses adversaires de les indemniser, ne justifie pas avoir pris tels des actes administratifs destinés à constituer le préalable à l'action en revendication... ; qu'aucune disposition légale n'attribuant à l'Etat, lors l'action spéciale en revendication, d'office ou à titre de peine complémentaire, par le biais d'une mesure de confiscation, la propriété sur des objets provenant de fouilles illégales, le ministre de la Culture ne justifie pas, nonobstant l'intérêt scientifique, culturel ou historique que présentent les objets concernés et nonobstant l'origine délictueuse de leur possession par MM. X... et Y..., d'un droit consacré par la loi qui l'autoriserait à contester la légitimité de cette possession et qui, dès lors, le rendrait fondé non seulement à contester les restitutions décidées par le tribunal mais aussi à obtenir que les objets lui soient attribués ou qu'ils le soient à l'Etat ;
" alors que, saisi sur le fondement de l'article 479 du Code de procédure pénale par un tiers aux poursuites d'une requête en restitution d'objets saisis, le juge répressif ne peut refuser d'y faire droit que dans les cas où la détention même de l'objet en cause est illicite, que sa confiscation a été ordonnée par la juridiction de jugement, ou encore lorsqu'il y a une revendication par un tiers reconnue fondée ; que dès lors, la Cour qui, pour refuser de faire droit à la demande de restitution présentée par le ministre de la Culture, s'est ainsi fondée tout à la fois sur le fait qu'aucun acte administratif préalable à l'action en revendication n'avait été effectué et sur le fait que, nonobstant l'origine délictueuse de la possession par les prévenus des objets placés sous scellés, le ministre de la Culture ne justifierait d'aucun droit l'autorisant à contester la légitimité de cette possession, n'a pas, en l'état de ses motifs tout à la fois entachés de contradiction et d'insuffisance, légalement justifié sa décision dans la mesure où :
- d'une part, il ne pouvait être fait grief au ministre de la Culture de n'avoir pris aucun acte administratif préalable à l'action en revendication prévue par la loi du 27 septembre 1941 réglementant les fouilles archéologiques, cette action n'étant prévue qu'en cas de fouilles autorisées (article 5), de fouilles exécutées par l'Etat sur le terrain, propriété d'autrui (article 11), ou en cas de découverte fortuite (article 16) et n'ayant donc pas vocation à être exercée en l'espèce où précisément les objets placés sous scellés provenaient de fouilles illégales, étrangères au champ d'application des dispositions de la loi précitée ;
- d'autre part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, décider que le ministre de la Culture ne justifiait d'aucun droit sur les objets provenant des fouilles illégales dès lors que précisément la loi du 27 septembre 1941 lui reconnaît tout à la fois un droit de revendication sur les objets découverts, mais également celui d'interrompre des fouilles régulièrement autorisées, de les poursuivre et de conserver ainsi la totalité des objets découverts, ensemble de prérogatives qui n'ont pu, en l'espèce, être exercées du fait des agissements de Michel X... et de Jean-Luc Y... ;
- et enfin, en tout état de cause, la détention des objets placés sous scellés n'étant pas intrinsèquement illicite, leur confiscation n'ayant pas été ordonnée, et la revendication émise par les prévenus étant de son côté, infondée du fait de l'origine délictueuse de la possession dont ils se prévalaient, la Cour ne pouvait, en l'état même de ses constatations, refuser de faire droit à la demande de revendication du ministre de la Culture " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, dans la procédure suivie contre Michel X... et Jean-Luc Y..., des chefs d'aliénation et d'acquisition d'objets découverts par des fouilles archéologiques effectuées sans autorisation, les fonctionnaires de police ont saisi et placé sous scellés un ensemble d'objets gaulois, gallo-romains et mérovingiens trouvés au domicile de Michel X... et des monnaies romaines, gauloises et médiévales, découvertes chez Jean-Michel Y... ; que le ministre de la Culture s'est constitué partie civile en demandant que la totalité des biens placés sous scellés lui soit restituée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner la restitution de tous les objets saisis aux deux prévenus, les juges d'appel énoncent qu'aucune disposition légale, hors l'action en revendication prévue par les dispositions de la loi du 27 septembre 1941, n'attribue à l'Etat, d'office ou à titre de peine complémentaire de confiscation, la propriété sur les objets provenant de fouilles illégales ;
Attendu qu'en l'état de ce seul motif, et dès lors que le ministre de la Culture se bornait à prétendre obtenir la restitution des objets sous scellés sans avoir à exercer l'action en revendication prévue par la loi du 27 septembre 1941, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que si l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles, ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85684
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Droit de revendication de l'Etat - Fouilles archéologiques.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisies - Restitution - Action en restitution - Droit de revendication de l'Etat - Fouilles archéologiques

S'il résulte de l'article 5 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques que l'Etat peut, dans l'intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant de fouilles ou de découvertes fortuites, sa revendication est soumise aux conditions fixées par l'article 16 de ladite loi. Dès lors, justifie sa décision au regard des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du ministre de la Culture en restitution d'objets placés sous scellés dans une poursuite des chefs d'aliénation et d'acquisition d'objets provenant de fouilles effectuées sans autorisation, énonce qu'aucune disposition légale, hors l'action en revendication prévue par la loi du 27 septembre 1941, n'attribue pas à l'Etat, d'office ou à titre de peine complémentaire de confiscation, la propriété sur les objets provenant de fouilles légales. (1).


Références :

Code de procédure pénale 478, 479
Loi du 27 septembre 1941 art. 5, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 02 septembre 1998

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-05-21, Bulletin criminel 1997, n° 197, p. 637 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-85684, Bull. crim. criminel 1999 N° 272 p. 855
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 272 p. 855

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85684
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