Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail ;
Attendu que Mme X..., salariée de la compagnie Air Afrique, a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie depuis février 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 20 mars 1997, en raison de son refus persistant d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avaient confiées afin de pallier les perturbations que ces arrêts de travail avaient entraîné dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement et ordonnée sa réintégration ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce, notamment, que la réorganisation des tâches confiées à Mme X... ne caractérisant pas une sanction disciplinaire, compte tenu de l'état de santé de la salariée, celle-ci ne pouvait exciper d'un trouble manifestement illicite qui résulterait d'une sanction discriminatoire prise en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de rechercher si la modification des attributions de Mme X... a porté atteinte à son contrat, ni si les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ont été décidées dans l'intérêt de l'entreprise ou n'ont constitué qu'une pratique discriminatoire au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, justifiant le refus de l'intéressée de s'y soumettre, et que ces questions ne peuvent être tranchées que par les juges du fond au vu des éléments qui leur seront soumis ;
Qu'en statuant ainsi, sans trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite, le juge des référés, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.