La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°98-41376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41376


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la compagnie Air Afrique, a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie depuis février 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 20 mars 1997, en raison de son refus persistant d'accepter les nouvelles t

âches que son employeur lui avaient confiées afin de pallier les perturbations qu...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail ;

Attendu que Mme X..., salariée de la compagnie Air Afrique, a bénéficié de nombreux arrêts de travail pour maladie depuis février 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, le 20 mars 1997, en raison de son refus persistant d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avaient confiées afin de pallier les perturbations que ces arrêts de travail avaient entraîné dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'elle a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de son licenciement et ordonnée sa réintégration ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel énonce, notamment, que la réorganisation des tâches confiées à Mme X... ne caractérisant pas une sanction disciplinaire, compte tenu de l'état de santé de la salariée, celle-ci ne pouvait exciper d'un trouble manifestement illicite qui résulterait d'une sanction discriminatoire prise en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de rechercher si la modification des attributions de Mme X... a porté atteinte à son contrat, ni si les conditions nouvelles qui lui ont été imposées unilatéralement ont été décidées dans l'intérêt de l'entreprise ou n'ont constitué qu'une pratique discriminatoire au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, justifiant le refus de l'intéressée de s'y soumettre, et que ces questions ne peuvent être tranchées que par les juges du fond au vu des éléments qui leur seront soumis ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite, le juge des référés, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41376
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Reprise du travail - Nouvelles attributions - Refus du salarié - Référé - Trouble manifestement illicite - Recherche nécessaire .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Maladie du salarié - Reprise du travail - Nouvelles attributions - Refus du salarié - Portée

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Reprise du travail - Nouvelles attributions - Refus du salarié - Portée

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail L122-45, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1999, pourvoi n°98-41376, Bull. civ. 1999 V N° 450 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 450 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41376
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award