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23/11/1999 | FRANCE | N°97-43448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43448


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, ensemble les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail (ce dernier dans ses rédactions successivement applicables suivant la période de travail considérée) ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur et que les sa

lariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activit...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, ensemble les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail (ce dernier dans ses rédactions successivement applicables suivant la période de travail considérée) ;

Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui exercent leur profession au domicile privé de l'employeur et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective ; que selon les deux derniers, le contrat de travail à temps partiel, qui peut être conclu dans les professions libérales, doit être établi par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que si, en l'absence de précision sur la durée du travail le contrat de travail est présumé à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Attendu que Mme X... a été engagée, sans contrat écrit et à temps partiel, le 12 septembre 1989, par M. Y..., en qualité de femme de ménage et très occasionnellement de réceptionniste pour son cabinet de kinésithérapie ; qu'elle devait travailler selon les besoins du cabinet et notait sur un cahier les heures de travail qu'elle effectuait ; qu'en soutenant que son employeur lui avait imposé la réduction de son temps de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, des rappels de salaire pour les heures de travail non fournies et les congés payés afférents ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la salariée qui exerce pour le compte du cabinet de l'employeur tout à la fois des travaux de ménage et des travaux de réceptionniste rentre dans la catégorie des employés de maison régis par la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, que la salariée ne conteste pas qu'elle est liée par un contrat de travail à temps partiel et que l'employeur est recevable à établir que les parties ne sont pas contractuellement engagées sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle minimale de travail telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail inapplicables aux employés de maison ; qu'elle en conclut que la salariée qui avait accepté de travailler sur la base d'un travail variable qui devait aller en diminuant, a été remplie de ses droits par le versement mensuel d'une rémunération correspondant au nombre d'heures de travail qu'elle a effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part, que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail étaient applicables puisque la salariée travaillait dans le cabinet professionnel de son employeur, d'autre part, que l'employeur n'avait pas fixé la durée du travail convenu, l'amplitude de ses éventuelles variations et la répartition de la durée du travail avec ses variations entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et que dès lors, la salariée était fondée à réclamer un rappel de salaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43448
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Employés de maison - Convention nationale du 3 juin 1980 - Application - Salarié participant à l'activité professionnelle de son employeur - Condition.

1° Il résulte des articles L. 772-1 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale de travail du personnel employé de maison que sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques et qui servent leur profession au domicile privé de l'employeur, et que les salariés qui consacrent plus de 50 % de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur sont exclus du champ d'application de la convention collective.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Eléments nécessaires.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effet 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Preuve - Contrat écrit - Défaut - Présomption d'un horaire normal.

2° Si, en l'absence de précision sur la durée du travail, le contrat de travail est présumé à temps complet, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail, de l'amplitude de ses variations éventuelles et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.


Références :

Code du travail L212-4-2, L212-4-3, L772-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mai 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 41 (1), p. 31 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-43448, Bull. civ. 1999 V N° 451 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 451 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43448
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