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23/11/1999 | FRANCE | N°97-43022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43022


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Nectarys, le 3 octobre 1994, en qualité de responsable de clientèle ; que son employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 17 octobre 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'ar

rêt attaqué énonce qu'il est constant que l'usage dans la profession, laquelle relè...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Nectarys, le 3 octobre 1994, en qualité de responsable de clientèle ; que son employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 17 octobre 1994 en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que l'usage dans la profession, laquelle relève de la vente, est de soumettre les salariés à une période d'essai dont la durée est au minimum d'un mois ; que la rupture a été prononcée durant le premier mois d'activité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43022
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Fixation - Usage (non) .

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Fixation (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Durée - Fixation - Disposition conventionnnelle - Nécessité

Une période d'essai ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective et ne peut être instituée par un usage.


Références :

Code du travai L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-43022, Bull. civ. 1999 V N° 448 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 448 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43022
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