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23/11/1999 | FRANCE | N°97-22150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 97-22150


Donne acte à la société AXA assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe, publiés au Journal officiel du 21 septembre 1980 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté précité, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et

par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlem...

Donne acte à la société AXA assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe, publiés au Journal officiel du 21 septembre 1980 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté précité, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance et que le montant par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rattachent, sans reconstitution automatique de la garantie après le règlement ;

Attendu que la police d'assurance souscrite par le centre auprès de l'UAP IARD reproduisait ces dispositions réglementaires dans ses conditions générales et qu'il était précisé dans les conditions particulières que le plafond était de 2 500 000 francs par victime et par année ; que, pour écarter le moyen de l'assureur faisant valoir qu'il ne pouvait être tenu au delà de la somme de 2 500 000 francs nonobstant le fait que MM. Gilles et Lilian X... avaient chacun été victimes d'un sinistre distinct, l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1997), statuant sur renvoi après cassation du 9 juillet 1996, a estimé que les termes de l'annexe de l'arrêté devaient s'interpréter comme garantissant pour chaque victime le droit de percevoir une somme correspondant au plafond contractuel annuel d'indemnisation, de sorte que l'assureur ne pouvait prétendre obtenir le remboursement de la somme qu'il avait versée aux consorts X..., en exécution des décisions judiciaires, au-delà du montant de 2 500 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la portée du plafonnement de la garantie de l'assureur, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que la compagnie d'assurances UAP IARD était tenue à garantie des condamnations prononcées au profit des consorts X... au-delà de la somme de 2 500 000 francs, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier :

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que la garantie de la compagnie d'assurances UAP IARD, aux droits de laquelle est maintenant la compagnie AXA assurances IARD, est limitée à la somme de 2 500 000 francs ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, mais seulement pour qu'elle statue sur le remboursement par les consorts X... des sommes qu'ils ont perçues au-delà du montant de 2 500 000 francs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22150
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Centre de transfusion sanguine - Garantie - Plafond - Article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 - Limite de l'indemnisation pour une même année d'assurance - Nombre de sinistres ou de victimes - Absence d'influence .

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Assurance responsabilité professionnelle - Garantie - Plafond - Article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Centre de transfusion sanguine - Garantie - Plafond - Article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 - Portée

Il résulte de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine, que le plafond de garantie prévu par ce texte constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.


Références :

Arrêté interministériel du 27 juin 1980
Code de la santé publique L667

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-07-09, Bulletin 1996, I, n° 304 (4), p. 211 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°97-22150, Bull. civ. 1999 I N° 315 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 315 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Monod et Colin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22150
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