La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°97-18916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-18916


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 1997), rendu en matière de référé, que la société Plan marine AG (société Plan marine), créancière de la société Blacksea Shipping (société Blasco) au titre de loyers demeurés impayés de conteneurs qu'elle avait mis à disposition des navires de celle-ci, a, pour garantir le recouvrement de sa créance, pratiqué, dans le port de Nouméa, la saisie conservatoire du navire " Kareliya ", propriété d'une autre société, la société Maddock Trading, qui en a demandé mainle

vée ;

Attendu que la société Plan marine reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cett...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 1997), rendu en matière de référé, que la société Plan marine AG (société Plan marine), créancière de la société Blacksea Shipping (société Blasco) au titre de loyers demeurés impayés de conteneurs qu'elle avait mis à disposition des navires de celle-ci, a, pour garantir le recouvrement de sa créance, pratiqué, dans le port de Nouméa, la saisie conservatoire du navire " Kareliya ", propriété d'une autre société, la société Maddock Trading, qui en a demandé mainlevée ;

Attendu que la société Plan marine reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 (2) de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que le titulaire d'une créance maritime relative à un navire appartenant à une société dont le capital est en totalité détenu par une personne qui possède également l'intégralité du capital d'une autre société propriétaire d'un autre navire, peut procéder à la saisie conservatoire de ce second navire, sans avoir à prouver la confusion de patrimoines entre ces deux sociétés ou la fictivité de l'une ou l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, ayant retenu que la créance invoquée par la société Plan marine était relative à des navires appartenant à la société Blasco, dont la société Maddock soutenait qu'il s'agissait d'une société commerciale d'Etat, s'est bornée à relever que la propriété des actions de la société Maddock n'était pas établie avec suffisamment de certitude pour être attribuée à la société Blasco, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Maddock n'avait pas pour unique actionnaire l'Etat et si, dès lors, le navire appartenant à cette société n'était pas présumé appartenir à la société Blasco, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles précitée ; et alors, d'autre part, que le juge des référés commerciaux, pour apprécier si le navire dont il lui est demandé d'autoriser la saisie conservatoire, est la propriété de la personne contre laquelle une créance est invoquée, est fondé à prendre en considération l'apparence et la simulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, tout en admettant qu'en apparence, le Fonds domanial de l'Etat ukrainien était susceptible d'être considéré comme propriétaire du navire, s'est bornée à retenir que, ni les lettres contradictoires des 22 septembre 1995 et 21 mars 1997, ni les documents relatifs à la législation maritime ukrainienne n'établissaient que les sociétés Blasco et Maddock étaient l'émanation de l'Etat, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Plan marine et reconnu par l'Etat ukrainien, que le but de ce dernier, dans la constitution de la société Blasco et dans la détention du capital de la société Maddock, fût-ce par l'intermédiaire du Fonds domanial, avait été de limiter le gage de ses créanciers, ce qui était de nature à démontrer la fictivité de ces sociétés, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, 1842 du Code civil et 29 du décret du 27 octobre 1967 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 3 (2) de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer se borne à énoncer que des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes ; que, sur le fondement de ce texte, la société Plan marine, créancière de la société Blasco, n'était pas autorisée à saisir un navire de la société Maddock au motif que l'Etat d'Ukraine détiendrait, non pas directement l'ensemble des parts de copropriété des navires auxquels les créances se rapportent et de celui saisi, mais seulement l'intégralité du capital des deux sociétés d'armement propriétaires de ces navires ; que, dès lors, la recherche dont fait état la première branche était inopérante ;

Attendu, d'autre part, que l'allégation selon laquelle un Etat a eu pour but, dans la création de sociétés d'armement, de limiter le gage de ses créanciers maritimes ne démontre pas, par elle-même, que ces sociétés seraient fictives et ne constitueraient que des émanations de cet Etat, dès lors qu'elles possèdent un patrimoine propre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18916
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Saisie d'un navire n'appartenant pas au débiteur - Propriétaire du navire - Définition - Détenteur de l'ensemble des parts de copropriété.

1° DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Saisie d'un navire n'appartenant pas au débiteur - Propriétaire du navire - Définition - Détenteur du capital (non).

1° L'article 3 (2) de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer se borne à énoncer que des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiendront à une même ou aux mêmes personnes ; sur le fondement de ce texte, une société créancière d'une société propriétaire de navires n'était pas autorisée à saisir un navire d'une société tierce au motif que l'Etat d'Ukraine détiendrait, non pas directement l'ensemble des parts de copropriété des navires auxquels les créances se rapportent et du navire saisi, mais seulement l'intégralité du capital des deux sociétés d'armement propriétaires de ces navires.

2° DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Navire auquel la créance se rapporte - Saisie d'un navire n'appartenant pas au débiteur - Fictivité de la société propriétaire du navire saisi - Preuve.

2° Une cour d'appel a donné une base légale à sa décision de mainlevée d'une saisie conservatoire d'un navire, régie par l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, en retenant que l'allégation selon laquelle un Etat a eu pour but, dans la création de sociétés d'armement, de limiter le gage de ses créanciers maritimes ne démontre pas, par elle-même, que ces sociétés seraient fictives et ne constitueraient que des émanations de cet Etat, dès lors qu'elles possèdent un patrimoine propre.


Références :

2° :
2° :
Code civil 1842
Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 art. 3
Décret 67-967 du 27 octobre 1967 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-18916, Bull. civ. 1999 IV N° 204 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 204 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18916
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award