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23/11/1999 | FRANCE | N°97-16870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-16870


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bardeco, avec laquelle la société Logirep avait passé un marché pour la construction d'un immeuble, avec la garantie de bonne fin de la Banque parisienne de crédit (la banque), un avenant de transfert du marché a été signé, fixant notamment le montant des travaux non effectués ; que la société Logirep a demandé le paiement de ce montant à la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Bardeco, avec laquelle la société Logirep avait passé un marché pour la construction d'un immeuble, avec la garantie de bonne fin de la Banque parisienne de crédit (la banque), un avenant de transfert du marché a été signé, fixant notamment le montant des travaux non effectués ; que la société Logirep a demandé le paiement de ce montant à la banque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Logirep fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, en cas de liquidation judiciaire, il n'y a pas de vérification des créances, le produit de l'actif étant absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, les créanciers n'ont pas à procéder à une déclaration de créance ; que, par suite, la créance ne peut être regardée comme éteinte au motif qu'elle n'a pas été déclarée ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, s'il n'y avait pas eu absence de vérification des créances à raison de l'absorption de l'actif par les frais de justice et le passif privilégié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 50, 53 et 99 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 2013 et 2936 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que les créanciers chirographaires soient tenus de déclarer leur créance, l'absence de déclaration est sans effet dès lors que, l'actif étant entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, il n'y a pas lieu à vérification des créances ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, s'il n'y avait pas eu absence de vérification des créances à raison de l'absorption de l'actif par les frais de justice et le passif privilégié, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 50, 53 et 99 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 2013 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que la décision, prise en application de l'article 71 du décret du 27 décembre 1985, de ne pas engager ou poursuivre la vérification des créances étant sans influence sur l'extinction des créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen est, en ses deux branches, sans fondement ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16870
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Absence d'engagement ou de poursuite de la vérification des créances - Portée .

La décision prise par le juge-commissaire de ne pas engager ou poursuivre la vérification des créances est sans influence sur l'extinction des créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-16870, Bull. civ. 1999 IV N° 208 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 208 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Le Prado, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16870
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