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23/11/1999 | FRANCE | N°97-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 1999, 97-16095


Donne acte à M. X... et à la société Epirotiki Lines de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que formé à l'encontre du préfet de la région Aquitaine et du Port autonome de Bordeaux ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er avril 1997), que, le 31 juillet 1991, pour accoster bâbord à quai au port de Bordeaux, le paquebot " Argonaut ", appartenant à la société Epirotiki Lines (société Epirotiki) et commandé par M. X..., a entrepris seul une manoeuvre d'évitage sur la Garonne ; que, son ancre ayant chassé, le navire a étÃ

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Donne acte à M. X... et à la société Epirotiki Lines de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que formé à l'encontre du préfet de la région Aquitaine et du Port autonome de Bordeaux ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Bordeaux, 1er avril 1997), que, le 31 juillet 1991, pour accoster bâbord à quai au port de Bordeaux, le paquebot " Argonaut ", appartenant à la société Epirotiki Lines (société Epirotiki) et commandé par M. X..., a entrepris seul une manoeuvre d'évitage sur la Garonne ; que, son ancre ayant chassé, le navire a été drossé sur un pont par le courant de flot et a dû faire appel à un remorqueur de la société Les Abeilles Bordeaux-Bayonne (société Les Abeilles) pour le déséchouer ; que, poussé par les remous du courant, le remorqueur " Abeille Médoc " s'est trouvé lui-même entraîné sous une arche du pont ; que, les deux navires ayant subi des dommages, la société Les Abeilles a assigné le capitaine X... et la société Epirotiki en réparation de ceux subis par l'" Abeille Médoc ", tandis que les défendeurs lui ont demandé reconventionnellement l'indemnisation de ceux causés à l'" Argonaut " ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et la société Epirotiki reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer les dommages subis par le remorqueur alors, selon le pourvoi, d'une part, que les fautes que la cour d'appel a cru pouvoir retenir à la charge du capitaine du navire remorqué ne préjugent en rien de la question de la qualification de la faute commise par le remorqueur dans la prestation de remorquage qu'il avait accepté d'assurer ; qu'en ne s'interrogeant pas sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 26 de la loi du 3 janvier 1969 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que le capitaine de l'" Argonaut " avait fait, le 31 juillet 1991, à 7 heures 30, une demande de remorquage et que cette demande n'a pas été satisfaite, n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, retenir que ce capitaine avait commis une faute en ne sollicitant le concours d'un remorqueur qu'après le début de la manoeuvre d'évitage, soit, point non discuté, après 8 heures ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 26 de la loi du 3 janvier 1969 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, telles qu'elles ont été modifiées, en raison de leur caractère supplétif, par les conditions générales de l'association professionnelle des entreprises de remorquage maritime, que les dommages de tous ordres survenus au remorqueur au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute lourde de la compagnie de remorquage ; qu'ayant retenu que les fautes de la société Les Abeilles relevées par l'expert judiciaire ne présentaient pas ce caractère, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche ; que celui de la seconde est inopérant, dès lors que l'absence de faute du capitaine du navire remorqué est sans incidence sur la charge des dommages ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... et la société Epirotiki reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de réparation des dommages subis par le navire l'" Argonaut " alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en soumettant la demande reconventionnelle au même régime juridique que l'action principale et en subordonnant le succès de cette demande à la preuve d'une faute lourde de la compagnie de remorquage, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969, selon elle contractuellement aménagé, à une situation que ce texte n'a pas vocation à régir ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en étendant hors de son domaine la stipulation dont elle a jugé qu'elle dérogeait valablement à l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. X... et la société Epirotiki n'établissaient pas que la société Les Abeilles ne se fût pas conformée aux directives du Port ; qu'en ne recherchant pas si l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 11 avril 1988 n'impose pas à l'entreprise chargée du remorquage une obligation de veille telle qu'elle doit être en mesure de répondre à tout moment aux demandes de remorquage présentées par les navires admis à pénétrer dans le port de Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, qu'en n'apportant aucune réponse aux moyens tirés par M. X... et la société Epirotiki de ce que la compagnie de remorquage avait commis deux autres fautes en n'accordant pas à l'" Argonaut " le même traitement qu'à un navire russe, et n'informant pas l'" Argonaut " de ce qu'un remorqueur serait disponible à 8 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le règlement relatif à l'exercice du remorquage dans le port autonome de Bordeaux ne prévoit pas d'obligation de veille permanente à la charge de la société Les Abeilles, si ce n'est sur décision du directeur du port, à laquelle, selon les motifs propres de l'arrêt, il n'est pas établi que cette société " ne se soit pas conformée " ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, qu'il est d'usage, pour les navires devant faire escale à Bordeaux, " de demander, la veille pour le lendemain, l'aide d'un remorqueur ", que celle-ci n'a d'ailleurs rien d'obligatoire et que l'" Argonaut ", qui a déjà effectué plusieurs entrées à Bordeaux, s'en est passé plusieurs fois ; qu'il retient encore que la décision du capitaine, prise le matin même, d'utiliser un remorqueur était contraire " à ce qui était initialement prévu " ; que, de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche dont fait état la troisième branche, a pu décider, sans avoir à effectuer celles mentionnées à la quatrième, que la société Les Abeilles n'avait pas commis de faute en ne satisfaisant pas immédiatement, dans les conditions où elle lui avait été présentée, la demande de remorquage de l'" Argonaut " et que celui-ci avait entamé seul la manoeuvre d'évitage à ses risques et périls ; qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par les deux premières branches, dès lors que les dommages subis par le navire remorqué ne sont pas survenus, en l'espèce, au cours des opérations de remorquage, mais antérieurement du fait de son échouement, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16095
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Remorquage - Dispositions législatives relatives aux opérations de remorquage - Caractère supplétif .

Il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, telles qu'elles ont été modifiées, en raison de leur caractère supplétif, par les conditions générales de l'association professionnelle des entreprises de remorquage maritime, que les dommages de tous ordres survenus au remorqueur au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute lourde de la compagnie de remorquage.


Références :

Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 avril 1997

A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1999-03-26, Bulletin 1999, Ass. Plén, n° 2, p. 3 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 1999, pourvoi n°97-16095, Bull. civ. 1999 IV N° 205 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 205 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16095
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