Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal de grande instance, confirmé par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1996), que l'agent général d'assurance, qui avait reçu et transmis à son mandant, la compagnie d'assurances Winterthur, la proposition d'assurance automobile, savait que les mentions relatives au conducteur habituel étaient inexactes ; que le tribunal a fondé cette appréciation, d'une part, sur une lettre écrite par M. Antoine Y... Silva, mais versée aux débats par l'assureur lui-même, d'autre part, sur le fait que la carte grise du véhicule remise à l'agent général était au nom de M. Antoine Y... Silva et que ce dernier avait payé la prime d'assurance ; que le grief reprochant à la cour d'appel d'avoir méconnu le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est dès lors sans fondement ; que l'arrêt, en ce qu'il a écarté toute nullité de la police ou réduction proportionnelle fondée sur une fausse déclaration du conducteur habituel, est légalement justifié par la seule constatation de la connaissance qu'avait l'agent général d'assurance, au moment de la souscription du contrat, du véritable conducteur habituel du véhicule assuré, un assureur ne pouvant se prévaloir, sur le fondement des articles L. 113-8 ou L. 113-9 du Code des assurances, de la nullité ou de la réduction proportionnelle lorsqu'il est établi que son agent général ou son préposé avait eu connaissance lors de la souscription du contrat de la déclaration fausse ou inexacte de l'assuré ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, pour déterminer le préjudice professionnel subi par la victime de l'accident, M. X..., la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur son chiffre d'affaires de commerçant ambulant au cours de l'année 1988, d'autre part, sur des activités commerciales de substitution qu'il avait développées après l'accident ; qu'elle a donc fixé, par une appréciation souveraine, le montant de la réparation en fonction du préjudice professionnel de M. X..., l'emploi du terme forfaitaire procédant d'une maladresse de rédaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.