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23/11/1999 | FRANCE | N°96-21627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1999, 96-21627


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 25 septembre 1996), que, le 18 mai 1987, M. X..., avocat, a été sanctionné disciplinairement de trois ans de suspension pour des faits de détournement de fonds " constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité " ; qu'après avoir démissionné, il a, en 1991, demandé sa réinscription au tableau ; que l'arrêt confirmatif, qui avait accueilli cette demande, a été cassé par un arrêt du 1er décembre 1993 au motif que " si l'article 11 de la loi du 31 dé

cembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accéd...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 25 septembre 1996), que, le 18 mai 1987, M. X..., avocat, a été sanctionné disciplinairement de trois ans de suspension pour des faits de détournement de fonds " constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité " ; qu'après avoir démissionné, il a, en 1991, demandé sa réinscription au tableau ; que l'arrêt confirmatif, qui avait accueilli cette demande, a été cassé par un arrêt du 1er décembre 1993 au motif que " si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17.3° du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession " ; que, sur le renvoi, l'arrêt attaqué a infirmé la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Versailles et a rejeté la demande d'inscription formulée par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en ne tenant compte, pour " réformer " la décision d'inscription au tableau de M. X..., que de circonstances de fait postérieures à cette décision, savoir la déclaration en 1991 des revenus de 1990 et le non-paiement des cotisations à la CNBF de 1991 à 1995, la cour d'appel aurait violé les articles 17.3° et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel est invitée à se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de M. X... démontrait son inaptitude à respecter les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat, a rejeté la demande d'inscription formée par celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21627
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Décision du conseil de l'Ordre - Recours devant la cour d'appel - Prise en considération des circonstances de fait - Date d'appréciation - Date de l'arrêt .

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1999, pourvoi n°96-21627, Bull. civ. 1999 I N° 316 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 316 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21627
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