Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 25 septembre 1996), que, le 18 mai 1987, M. X..., avocat, a été sanctionné disciplinairement de trois ans de suspension pour des faits de détournement de fonds " constitutifs de manquements graves à la confraternité, à la délicatesse et à la probité " ; qu'après avoir démissionné, il a, en 1991, demandé sa réinscription au tableau ; que l'arrêt confirmatif, qui avait accueilli cette demande, a été cassé par un arrêt du 1er décembre 1993 au motif que " si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17.3° du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession " ; que, sur le renvoi, l'arrêt attaqué a infirmé la décision du conseil de l'Ordre du barreau de Versailles et a rejeté la demande d'inscription formulée par M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en ne tenant compte, pour " réformer " la décision d'inscription au tableau de M. X..., que de circonstances de fait postérieures à cette décision, savoir la déclaration en 1991 des revenus de 1990 et le non-paiement des cotisations à la CNBF de 1991 à 1995, la cour d'appel aurait violé les articles 17.3° et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que, lorsqu'elle est saisie en application de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel est invitée à se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de M. X... démontrait son inaptitude à respecter les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat, a rejeté la demande d'inscription formée par celui-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.