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18/11/1999 | FRANCE | N°98-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 98-12269


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par

la société Second transports, au titre de l'année 1995, comme constitutives d'un av...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Second transports, au titre de l'année 1995, comme constitutives d'un avantage soumis à cotisations, les sommes versées par celle-ci, pour le compte de son gérant et unique salarié, au titre d'un contrat collectif de prévoyance-retraite souscrit par l'association " Retraite UAP " à laquelle cet employeur avait adhéré ;

Attendu que pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en l'espèce, les caractéristiques d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur ne sont pas rapportées, celui-ci n'ayant qu'un seul employé, et que, s'analysant comme un avantage particulier servi en contrepartie du travail fourni par son bénéficiaire, les sommes versées par la société au titre d'un contrat retraite doivent être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'est pas limitée aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, l'a en conséquence violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12269
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Bénéfice - Conditions - Pluralité de bénéficiaires (non) .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Bénéfice - Application - Etendue

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Seuil - Détermination

Selon l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. L'exonération prévue par ce texte n'est pas limitée aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°98-12269, Bull. civ. 1999 V N° 445 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 445 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.12269
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