Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même texte, pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Second transports, au titre de l'année 1995, comme constitutives d'un avantage soumis à cotisations, les sommes versées par celle-ci, pour le compte de son gérant et unique salarié, au titre d'un contrat collectif de prévoyance-retraite souscrit par l'association " Retraite UAP " à laquelle cet employeur avait adhéré ;
Attendu que pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en l'espèce, les caractéristiques d'un contrat de groupe souscrit par l'employeur ne sont pas rapportées, celui-ci n'ayant qu'un seul employé, et que, s'analysant comme un avantage particulier servi en contrepartie du travail fourni par son bénéficiaire, les sommes versées par la société au titre d'un contrat retraite doivent être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale n'est pas limitée aux contributions versées par les entreprises au profit de plusieurs salariés bénéficiaires des garanties souscrites, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a ajouté à ce texte une condition qui n'y figure pas, l'a en conséquence violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors.