Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 5 juin 1997, n° 141 RG 76/97), que Mme Y... née X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Nouméa, dont elle contestait la compétence territoriale au profit du président de la section détachée de Koné, aux fins de rétractation de son ordonnance autorisant la Banque calédonienne d'investissement à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur une propriété lui appartenant à Koné où elle était domiciliée ; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la Banque calédonienne d'investissement reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 5 décembre 1996 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, alors que, selon le moyen, d'une part, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence aux sections détachées du tribunal de grande instance de Nouméa pour juger dans leur ressort les affaires civiles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et 931-11 du même Code, de sorte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal de première instance de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau annexé au Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, en considérant que la Banque calédonienne d'investissement était tenue de saisir la section détachée de Koné dans le ressort duquel se trouvaient le domicile du débiteur et les biens saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, d'autre part, la compétence dévolue aux sections détachées par l'article L. 932-3 du Code de l'organisation judiciaire ne concerne que les matières qui relèvent de la compétence du Tribunal, à l'exclusion de celles relevant du pouvoir juridictionnel du président du Tribunal, telle que l'autorisation de mesure conservatoire ; qu'ainsi, en considérant que le président de la section détachée de Koné était seul compétent pour autoriser l'inscription d'hypothèque judiciaire litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle-Calédonie, les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce Tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le président du tribunal de première instance de Nouméa ait désigné, dans le ressort de la section détachée de Koné, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées pour se prononcer sur requête, le magistrat du siège de ce Tribunal assurant la présidence de ladite section ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.