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18/11/1999 | FRANCE | N°98-11588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 1999, 98-11588


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 5 juin 1997, n° 141 RG 76/97), que Mme Y... née X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Nouméa, dont elle contestait la compétence territoriale au profit du président de la section détachée de Koné, aux fins de rétractation de son ordonnance autorisant la Banque calédonienne d'investissement à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur une propriété lui appartenant à Koné où elle était domiciliée ; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a interjeté appel

de cette décision ;

Attendu que la Banque calédonienne d'investissement reproch...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nouméa, 5 juin 1997, n° 141 RG 76/97), que Mme Y... née X..., a saisi le président du tribunal de grande instance de Nouméa, dont elle contestait la compétence territoriale au profit du président de la section détachée de Koné, aux fins de rétractation de son ordonnance autorisant la Banque calédonienne d'investissement à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur une propriété lui appartenant à Koné où elle était domiciliée ; que sa demande ayant été rejetée, Mme X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la Banque calédonienne d'investissement reproche à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 5 décembre 1996 par le président du tribunal de première instance de Nouméa, alors que, selon le moyen, d'une part, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence aux sections détachées du tribunal de grande instance de Nouméa pour juger dans leur ressort les affaires civiles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et 931-11 du même Code, de sorte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle, générale, que possède le tribunal de première instance de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau annexé au Code de l'organisation judiciaire ; qu'ainsi, en considérant que la Banque calédonienne d'investissement était tenue de saisir la section détachée de Koné dans le ressort duquel se trouvaient le domicile du débiteur et les biens saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que, d'autre part, la compétence dévolue aux sections détachées par l'article L. 932-3 du Code de l'organisation judiciaire ne concerne que les matières qui relèvent de la compétence du Tribunal, à l'exclusion de celles relevant du pouvoir juridictionnel du président du Tribunal, telle que l'autorisation de mesure conservatoire ; qu'ainsi, en considérant que le président de la section détachée de Koné était seul compétent pour autoriser l'inscription d'hypothèque judiciaire litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire qu'en Nouvelle-Calédonie, les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce Tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le président du tribunal de première instance de Nouméa ait désigné, dans le ressort de la section détachée de Koné, pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées pour se prononcer sur requête, le magistrat du siège de ce Tribunal assurant la présidence de ladite section ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11588
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Tribunal de première instance - Sections détachées - Compétence .

Il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire que les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles. Il s'ensuit que justifie légalement sa décision de rétracter une ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa autorisant une banque à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur une propriété sise à Koné la cour d'appel de Nouméa qui constate que le président du tribunal de première instance de Nouméa a désigné le magistrat du siège de ce tribunal assurant les fonctions de président de la section détachée de Koné pour le suppléer, dans le ressort de cette section, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées pour se prononcer sur requête.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L932-3, L932-8, R932-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 1999, pourvoi n°98-11588, Bull. civ. 1999 II N° 169 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 169 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11588
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