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18/11/1999 | FRANCE | N°97-22688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1999, 97-22688


Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 19 des statuts de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'assemblée générale des adhérents et des membres participants est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion ;

Attendu que la société Demos est adhérente au Régime supplémentaire de retraites des cadres et assimilés (RESURCA), repris par l'IRICASE ;

que, pour décider que l'article 7 du règlement intérieur de l'IRICASE, dans sa ver...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 18 et 19 des statuts de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'assemblée générale des adhérents et des membres participants est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion ;

Attendu que la société Demos est adhérente au Régime supplémentaire de retraites des cadres et assimilés (RESURCA), repris par l'IRICASE ; que, pour décider que l'article 7 du règlement intérieur de l'IRICASE, dans sa version modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1979, est opposable à la société Demos, l'arrêt énonce que la modification de ce texte adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1979 ayant été approuvée par arrêté du ministre de tutelle, la contestation sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale n'est pas pertinente ;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors que le contrôle de l'autorité de tutelle ne portait pas sur la régularité des convocations à l'assemblée générale, dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire, sans rechercher si la société Demos était fondée à se prévaloir de l'omission de sa convocation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a décidé que l'article 7 des statuts de l'IRICASE était opposable à la société Demos, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22688
Date de la décision : 18/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Règlement intérieur - Modification - Contrôle du ministre de tutelle - Etendue .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Assemblée générale - Convocations - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Retraite complémentaire - Institution professionnelle ou interprofessionnelle - Règlement intérieur - Modification - Contrôle du ministre de tutelle - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Retraite complémentaire - Institution professionnelle ou interprofessionnelle - Assemblée générale - Convocations - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire

Le contrôle résultant de l'approbation par le ministre de tutelle de la modification d'une disposition du règlement intérieur de l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprise (IRICASE), ne porte pas sur la régularité des convocations à l'assemblée générale dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire.


Références :

Code civil 1134
Statuts de l'institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises IRICASE art. 18, art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1999, pourvoi n°97-22688, Bull. civ. 1999 V N° 446 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 446 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22688
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