Sur le moyen unique :
Vu les articles 18 et 19 des statuts de l'Institution de retraite interprofessionnelle des cadres supérieurs d'entreprises (IRICASE), dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que l'assemblée générale des adhérents et des membres participants est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion ;
Attendu que la société Demos est adhérente au Régime supplémentaire de retraites des cadres et assimilés (RESURCA), repris par l'IRICASE ; que, pour décider que l'article 7 du règlement intérieur de l'IRICASE, dans sa version modifiée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1979, est opposable à la société Demos, l'arrêt énonce que la modification de ce texte adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 1979 ayant été approuvée par arrêté du ministre de tutelle, la contestation sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale n'est pas pertinente ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors que le contrôle de l'autorité de tutelle ne portait pas sur la régularité des convocations à l'assemblée générale, dont l'appréciation relève de l'autorité judiciaire, sans rechercher si la société Demos était fondée à se prévaloir de l'omission de sa convocation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a décidé que l'article 7 des statuts de l'IRICASE était opposable à la société Demos, l'arrêt rendu le 31 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.