Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1 à 4 de la délibération n° 364 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances, du 11 décembre 1981, promulguée par arrêté n° 3786, du 29 décembre 1981 ;
Attendu que M. X..., agent général d'assurances, a fait opposition à deux contraintes décernées par la CAFAT pour le recouvrement de cotisations d'assurances sociales réclamées sur les rémunérations perçues par les sous-agents mandataires travaillant pour son compte au cours des années 1990 et 1991 ;
Attendu que, pour accueillir son recours et annuler les contraintes, la cour d'appel énonce que ces mandataires rémunérés à la commission n'étaient tenus d'aucune obligation de rendement et qu'ils organisaient librement leur travail, que l'agent général n'avait à leur encontre aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction, que les réunions hebdomadaires de concertation n'étaient pas obligatoires, en sorte qu'il n'existait pas de lien de subordination juridique et que les notions de collaboration nécessaire et d'activité profitable doivent être interprétées en fonction de la note du 17 février 1982, émanant du directeur de la CAFAT ;
Attendu, cependant, que, selon la délibération susvisée, sont affiliées obligatoirement aux régimes de sécurité sociale gérés par la CAFAT, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, quels que soient leur âge et leur nationalité, les personnes patentées ou non, de l'un ou l'autre sexe, travaillant, bien que n'étant pas salariées, pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de la personne concernée, ou si elles possèdent tout ou partie de leur outillage nécessaire à leur travail, ou si elles sont rémunérées en tout ou en partie au moyen de pourboires, rémunérations forfaitaires ou autres, dès lors que, n'étant pas employeurs, leur collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou si, en tout cas, elles exercent une activité profitable au donneur d'ouvrages ou de moyens pour le compte duquel elles travaillent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la collaboration des sous-agents, qui n'avaient pas la qualité d'employeurs, était nécessaire au fonctionnement de l'agence générale de M.
X...
, pour laquelle ils faisaient souscrire des propositions de contrats et qu'elle était profitable à celui-ci, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une référence inopérante à un document sans valeur réglementaire, et qui, au surplus, n'a pas appelé en cause les sous-agents intéressés, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.