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17/11/1999 | FRANCE | N°99-85940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 1999, 99-85940


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 148-6, 148-7, 148-8, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté

la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que la demande...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Oise sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1, 148-6, 148-7, 148-8, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté présentée par X... ne respecte pas les dispositions des articles 148-1 et 148-7 du Code de procédure pénale qui prévoient qu'elle doit être adressée au greffe de la chambre d'accusation ou présentée par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'au surplus il n'existe aucun élément de nature à justifier une mise en liberté de X... ;
" 1° alors que la mise en liberté peut être demandée par le mis en examen en toute période de la procédure ; que l'exigence d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente est satisfaite par le dépôt d'un mémoire, contenant la demande de mise en liberté, au greffe de la juridiction de la chambre d'accusation la veille de l'audience ; qu'en décidant que la demande de mise en liberté n'aurait pas été régulièrement formulée en l'espèce, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que nul ne peut être privé de sa liberté ; que le maintien en détention ne peut être justifié que pour des raisons précises et impérieuses tenant au dépérissement des preuves, au maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou au trouble apporté à l'ordre public ; qu'en estimant qu'il convenait de maintenir X... en détention car il n'existait aucun élément de nature à justifier une mise en liberté, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que la décision refusant une demande de mise en liberté doit être spécialement motivée en droit et doit énoncer les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision ; qu'en s'abstenant en l'espèce de toute motivation, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en constatant que la demande de mise en liberté n'avait pas été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 ou 148-7 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision, abstraction faite de l'énonciation surabondante critiquée aux deuxième et troisième branches du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises pour des crimes de viol commis antérieurement au mois de mai 1987 ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information suivie que X... qui était fréquemment présent au domicile des époux X...., tant les week-ends qu'en semaine, en présence et hors la présence des parents, qui se voyait confier Z..., notamment pour aller chercher des animaux en 1992, avait autorité de fait sur la victime ; que, conformément aux dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de 10 ans ne commence à courir qu'à compter de la majorité ; que la prescription étant suspendue pendant la minorité de la victime, les faits objet de la procédure ne sont pas atteints par elle ;
" 1° alors qu'en matière de crime l'action publique se prescrit par 10 années à compter du jour où le crime a été commis ; que ce délai de prescription ne commence à courir à partir de la majorité de la victime que si le crime a été commis par l'ascendant de cette dernière ou par une personne ayant autorité sur elle ; qu'en se bornant à relever la présence fréquente de X... au domicile de Z... sans constater aucune circonstance concrète de nature à établir que l'accusé se voyait fréquemment confier la garde de la victime hors la présence de ses parents, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'existence d'une autorité, seule interruptive de prescription et violé les textes susvisés ;
" 2° alors qu'en se fondant, pour caractériser l'autorité qu'aurait exercée X... sur Z... entre 1984 et 1987, sur le fait que le demandeur se serait vu confier Z... en 1992 pour aller chercher des animaux, la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viols et agressions sexuelles avec la circonstance aggravante d'abus d'autorité ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information suivie que X... qui était fréquemment présent au domicile des époux X...., tant les week-ends qu'en semaine, en présence et hors la présence des parents, qui se voyait confier Z..., notamment pour aller chercher des animaux en 1992, avait autorité de fait sur la victime ;
" alors qu'en se bornant à relever que l'accusé était fréquemment présent au domicile de la victime, en présence ou hors la présence des parents, notamment en 1992 pour aller chercher des animaux, sans relever aucune circonstance concrète de nature à établir que le demandeur se voyait fréquemment confier, hors la présence de ses parents, la garde de la victime et exerçait une autorité effective sur cette dernière, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols sur la personne de Z... par personne ayant autorité ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef d'agressions sexuelles commises entre 1984 et 1992 ;
" alors que le délit d'agressions sexuelles se prescrit par 3 ans à compter de la commission des faits ou par 3 ans à compter de la majorité de la victime lorsque le délit a été commis par une personne ayant autorité ; qu'en l'espèce les délits d'agressions sexuelles étaient, en toute hypothèse, prescrits 3 ans après la majorité de Z... soit le 14 janvier 1995, antérieurement au dépôt de la plainte le 12 mai 1997 ; qu'en prononçant, cependant, le renvoi de X... du chef d'agressions sexuelles, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de délit l'action publique se prescrit par 3 années révolues, si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que le point de départ du délai de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises pour avoir, de janvier 1984 à mars 1992, commis des agressions sexuelles sur Z..., née le 14 janvier 1974, sur laquelle il avait autorité, l'arrêt attaqué énonce que la victime a révélé les faits le 12 mai 1997 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment de la dénonciation des faits, un délai de plus de 3 ans s'était écoulé depuis la majorité de la victime, et alors que le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, n'était pas applicable à des infractions déjà prescrites, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt ordonnant le renvoi de X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 juillet 1999, en ce qu'il a renvoyé X... devant la cour d'assises pour délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'action publique concernant les faits constitutifs d'agressions sexuelles aggravées est éteinte ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85940
Date de la décision : 17/11/1999
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 - Portée.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 - Portée

MINEUR - Victime - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Prescription - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 - Portée

Il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par celle du 4 février 1995 que le point de départ du délai de la prescription triennale d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. Le dernier alinéa de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, n'est pas applicable aux infractions déjà prescrites lors de l'entrée en vigueur de ladite loi. (1).


Références :

Code de procédure pénale 7, 8 (rédaction-loi 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
Code de procédure pénale 8, dernier al (rédaction-loi 98-468 du 17 juin 1998)
Loi 95-116 du 04 février 1995)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre d'accusation), 29 juillet 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-08, Bulletin criminel 1994, n° 57, p. 119 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1994-11-03, Bulletin criminel 1994, n° 349, p. 852 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-02-28, Bulletin criminel 1995, n° 87, p. 218 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-12-02, Bulletin criminel 1998, n° 329, p. 956 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 1999, pourvoi n°99-85940, Bull. crim. criminel 1999 N° 266 p. 831
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 266 p. 831

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85940
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