Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales et R. 372-6 du Code des communes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement qui donne lieu à la perception de redevances d'assainissement ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une redevance d'assainissement faite par la commune de Cazaubon à la Chaîne thermale du soleil, pour le rejet des eaux thermales de l'établissement de Barbotan qu'elle exploite, l'arrêt attaqué énonce que les eaux usées visées à l'article R. 372-1 du Code des communes, devenu l'article L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales, s'entendent comme à l'article 33 du Code de la santé publique, d'eaux usées domestiques, que tel n'étant pas le cas des eaux thermales utilisées et traitées avant d'être rejetées dans le réseau d'eau fluviales constitué par le ruisseau de Barbotan, puis de l'Uby et que si le ruisseau a été placé sous buse sur une certaine distance par la commune, cette prestation ponctuelle inspirée par d'autres considérations que les eaux thermales ne suffit pas à justifier une redevance d'assainissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les eaux usées ne peuvent s'entendre des seules eaux usées domestiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.