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16/11/1999 | FRANCE | N°98-60356;98-60386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-60356 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.356 et n° 98-60.386 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Challencin nettoyage, au sein de laquelle était applicable la convention collective de la manutention ferroviaire, qui disposait d'un délégué syndical CFDT, a repris un chantier de nettoyage de la SNCF en succédant à la société PEI au sein de laquelle la convention collective des entreprises de propreté était applicable ; que, postérieurement à cette reprise, le synd

icat CFDT-FGTE a désigné le 29 juin 1997, M. X..., salarié repris, en qualité de d...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.356 et n° 98-60.386 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Challencin nettoyage, au sein de laquelle était applicable la convention collective de la manutention ferroviaire, qui disposait d'un délégué syndical CFDT, a repris un chantier de nettoyage de la SNCF en succédant à la société PEI au sein de laquelle la convention collective des entreprises de propreté était applicable ; que, postérieurement à cette reprise, le syndicat CFDT-FGTE a désigné le 29 juin 1997, M. X..., salarié repris, en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour valider cette désignation en qualité de deuxième délégué syndical à raison de l'effectif de l'entreprise, le jugement attaqué retient que, selon la convention collective des entreprises de propreté dont relève M. X..., comme cela figure sur tous ses bulletins de salaires, les salariés à temps partiel comptent chacun pour un salarié ;

Attendu, cependant, que si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention collective est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait sans caractériser l'activité principale de l'entreprise permettant de déterminer la convention collective applicable au calcul de l'effectif pour le nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 11e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 10e.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60356;98-60386
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Information du salarié - Mention sur le bulletin de paie - Portée

Si la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention collective applicable vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise dans les relations individuelles du travail, dans les relations collectives, une seule convention est applicable laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L412-11, L135-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11e, 30 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 499 (2), p. 372 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-10-05, Bulletin 1999, V, n° 369, p. 271 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1999, pourvoi n°98-60356;98-60386, Bull. civ. 1999 V N° 441 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 441 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60356
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