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16/11/1999 | FRANCE | N°97-42069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-42069


Attendu que M. X..., au service de la société Transports Escude en qualité de chauffeur routier depuis le 12 octobre 1977, délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du Travail annulée par le ministre du Travail le 17 novembre 1981, décision reconnue valable par arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 26 avril 1983 ; que, par arrêt du 12 octobre 1989, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de réintégration formée par le salarié et a limité sa créance de salaires à la période de protection ; que ce

tte décision a été cassée par arrêt du 2 juin 1993 (n° 2319 D) ; que, ...

Attendu que M. X..., au service de la société Transports Escude en qualité de chauffeur routier depuis le 12 octobre 1977, délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981 pour motif économique avec autorisation de l'inspecteur du Travail annulée par le ministre du Travail le 17 novembre 1981, décision reconnue valable par arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 26 avril 1983 ; que, par arrêt du 12 octobre 1989, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de réintégration formée par le salarié et a limité sa créance de salaires à la période de protection ; que cette décision a été cassée par arrêt du 2 juin 1993 (n° 2319 D) ; que, par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Transports Escude et a adopté, le 22 février 1991, un plan de redressement par voie de cession au profit de la société Extrans ; que, devant la Cour de renvoi, le salarié a réclamé, notamment, une indemnité compensatrice des salaires perdus et, n'ayant pu obtenir sa réintégration, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié ne justifie pas que la rupture du contrat de travail lui aurait causé un préjudice distinct ou plus ample que celui dont il demande réparation au titre de la nullité de son licenciement et du refus de sa réintégration ;

Attendu, cependant, que si le délégué syndical qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration, a droit, en application de l'article L. 412-19 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, cette indemnité n'est pas exclusive du droit aux indemnités dues au salarié, selon le droit commun, en cas de licenciement dès l'instant qu'il remplit les conditions pour y prétendre ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement avait un motif économique réel et sérieux et, dans la négative, réparer le préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la créance du salarié, au titre de l'indemnité compensatrice des salaires, n'est pas garantie par l'AGS, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité ne constitue pas une créance qui résulte de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié était fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail et que l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement trouvait sa cause dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a dit que sa créance, au titre de l'indemnité compensatrice des salaires, n'était pas garantie par l'AGS, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42069
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnité résultant de la nullité du licenciement d'un salarié protégé .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Indemnité résultant de la nullité du licenciement d'un salarié protégé

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Indemnité résultant de la nullité du licenciement d'un salarié protégé

A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé est fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail. Par suite, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, qui trouve sa cause dans le contrat de travail, est garantie par l'AGS.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4, L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1999, pourvoi n°97-42069, Bull. civ. 1999 V N° 440 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 440 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42069
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