Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le procureur de la République, avisé du mariage à venir de Mlle X..., ressortissante marocaine, avec M. Y..., se disant de nationalité française, a par soit-transmis du 7 août 1998 faisant référence à l'existence d'indices laissant supposer qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, requis les services de police d'effectuer une enquête aux fins notamment de rechercher tous faits de nature à confirmer ce point et de vérifier auprès de la préfecture la situation de Mlle X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers ; que le 11 août 1998, à 9 heures , les policiers, qui s'étaient présentés à l'adresse indiquée dans la réquisition pour vérifier la communauté de vie entre les deux intéressés, ont constaté que Mlle X... n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que les enquêteurs ont alors convoqué celle-ci au commissariat de police où elle s'est présentée à 10 heures 20 ; qu'elle a été placée en garde à vue à 10 heures 45 puis entendue sur sa situation administrative ; que le même jour, elle a reçu notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière comportant maintien en rétention ; qu'un juge délégué, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure a déclaré l'interpellation de Mlle X... irrégulière et remis celle-ci en liberté ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que les enquêteurs ont interpellé Mlle X... au commissariat de police où elle avait été invitée à se présenter, en raison de sa situation administrative irrégulière, sans respecter la procédure applicable en matière de flagrance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes effectués par les services de police avaient été accomplis en enquête préliminaire et que cette procédure autorise l'officier de police judiciaire à placer en garde à vue, pour les nécessités de l'enquête, une personne qui se présente sur convocation au commissariat de police pour y être entendue, dès lors qu'il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.