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10/11/1999 | FRANCE | N°98-50035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-50035


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le procureur de la République, avisé du mariage à venir de Mlle X..., ressortissante marocaine, avec M. Y..., se disant de nationalité française, a par soit-transmis du 7 août 1998 faisant référence à l'existence d'indices laissant supposer qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, requis les services de police d'effectuer une enquête aux

fins notamment de rechercher tous faits de nature à confirmer ce point et de v...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que le procureur de la République, avisé du mariage à venir de Mlle X..., ressortissante marocaine, avec M. Y..., se disant de nationalité française, a par soit-transmis du 7 août 1998 faisant référence à l'existence d'indices laissant supposer qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, requis les services de police d'effectuer une enquête aux fins notamment de rechercher tous faits de nature à confirmer ce point et de vérifier auprès de la préfecture la situation de Mlle X... au regard de la législation sur le séjour des étrangers ; que le 11 août 1998, à 9 heures , les policiers, qui s'étaient présentés à l'adresse indiquée dans la réquisition pour vérifier la communauté de vie entre les deux intéressés, ont constaté que Mlle X... n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que les enquêteurs ont alors convoqué celle-ci au commissariat de police où elle s'est présentée à 10 heures 20 ; qu'elle a été placée en garde à vue à 10 heures 45 puis entendue sur sa situation administrative ; que le même jour, elle a reçu notification d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière comportant maintien en rétention ; qu'un juge délégué, saisi d'une demande de prolongation de cette mesure a déclaré l'interpellation de Mlle X... irrégulière et remis celle-ci en liberté ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que les enquêteurs ont interpellé Mlle X... au commissariat de police où elle avait été invitée à se présenter, en raison de sa situation administrative irrégulière, sans respecter la procédure applicable en matière de flagrance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes effectués par les services de police avaient été accomplis en enquête préliminaire et que cette procédure autorise l'officier de police judiciaire à placer en garde à vue, pour les nécessités de l'enquête, une personne qui se présente sur convocation au commissariat de police pour y être entendue, dès lors qu'il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50035
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Régularité - Enquête préliminaire - Convocation au commissariat de police .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation

Il résulte des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale qu'en enquête préliminaire l'officier de police judiciaire est autorisé à placer en garde à vue, pour les nécessités de l'enquête, une personne qui se présente sur convocation au commissariat de police pour y être entendue, dès lors qu'il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis une infraction. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président qui, pour déclarer irrégulière l'interpellation d'une personne de nationalité étrangère et dire n'y avoir lieu à prolonger son maintien en rétention, relève que les enquêteurs l'ont interpellée au commissariat de police, où elle avait été invitée à se présenter en raison de sa situation administrative irrégulière, sans respecter la procédure applicable en matière de flagrance, alors que les actes ayant précédé son interpellation avaient été accomplis en enquête préliminaire.


Références :

Code de procédure pénale 77, 78
nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-50035, Bull. civ. 1999 II N° 168 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 168 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50035
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