Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine du juge délégué et remettre M. X... en liberté, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que, bien qu'aucune disposition n'impose expressément la production de cette pièce et que l'existence de celle-ci ne soit pas prévue à peine de nullité, sa communication était en l'espèce nécessaire pour permettre au juge de vérifier, au vu des contestations soulevées devant lui, l'heure de la notification de ses droits à la personne retenue et leur communication dans sa propre langue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du procès-verbal de police dressé le 20 août 1998 à 15 heures 20 que M. X... avait été informé de ses droits dès son placement en rétention et avec le concours d'un interprète en langue chinoise, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.