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10/11/1999 | FRANCE | N°98-50033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1999, 98-50033


Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ;

Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine du juge délégué et remettre M. X... en liberté, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'artic

le 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que, bien q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant chinois, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ;

Attendu que pour déclarer irrégulière la saisine du juge délégué et remettre M. X... en liberté, l'ordonnance, après avoir relevé que le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été versé aux débats, énonce que, bien qu'aucune disposition n'impose expressément la production de cette pièce et que l'existence de celle-ci ne soit pas prévue à peine de nullité, sa communication était en l'espèce nécessaire pour permettre au juge de vérifier, au vu des contestations soulevées devant lui, l'heure de la notification de ses droits à la personne retenue et leur communication dans sa propre langue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du procès-verbal de police dressé le 20 août 1998 à 15 heures 20 que M. X... avait été informé de ses droits dès son placement en rétention et avec le concours d'un interprète en langue chinoise, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 août 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-50033
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Registre visé à l'article 35 bis - Non-communication - Portée

La communication du registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au juge saisi d'une demande de prolongation du maintien en rétention d'un étranger n'est pas nécessaire dès lors que les pièces de la procédure lui permettent de s'assurer que la personne retenue a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informée de ses droits et placée en mesure de les faire valoir.


Références :

Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945 art. 35-Bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 août 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-03-04, Bulletin 1999, II, n° 40 (2°), p. 29 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1999, pourvoi n°98-50033, Bull. civ. 1999 II N° 167 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 167 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.50033
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