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10/11/1999 | FRANCE | N°97-21942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1999, 97-21942


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997), que M. X... ayant pris à bail, à compter du 1er janvier 1972, une parcelle de terre avec un atelier, à usage commercial, appartenant aux consorts Y..., a construit sur place un hangar ; que, postérieurement au renouvellement du contrat de location en 1981, les bailleurs ont délivré au preneur, le 15 janvier 1993, un congé avec offre de renouvellement du bail qui a été suivi d'une décision fixant le montant du loyer ; qu'après cession du

fonds de commerce à la société Ayme pneus, les époux X... ont assigné les p...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1997), que M. X... ayant pris à bail, à compter du 1er janvier 1972, une parcelle de terre avec un atelier, à usage commercial, appartenant aux consorts Y..., a construit sur place un hangar ; que, postérieurement au renouvellement du contrat de location en 1981, les bailleurs ont délivré au preneur, le 15 janvier 1993, un congé avec offre de renouvellement du bail qui a été suivi d'une décision fixant le montant du loyer ; qu'après cession du fonds de commerce à la société Ayme pneus, les époux X... ont assigné les propriétaires en paiement d'une indemnité pour la construction du hangar ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 555 du Code civil relatif aux constructions édifiées sur un fonds n'est pas applicable lorsque le preneur avait été autorisé par le bailleur à effectuer des travaux ; que la cour d'appel a retenu que les preneurs avaient été autorisés par les propriétaires à édifier les constructions litigieuses, de sorte qu'en déclarant applicable l'article 555 du Code civil aux rapports entre ces parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; 2° qu'en toute hypothèse, l'autorisation accordée par le bailleur au preneur de faire construire des ouvrages sur les lieux loués est de nature à écarter l'application de l'article 555 du Code civil lorsqu'à cette occasion, le sort de ces ouvrages a été prévu ; qu'en déclarant l'article 555 du Code civil applicable aux rapports entre les consorts Y... et les époux X..., sans constater préalablement que l'autorisation de construire, selon elle accordée aux preneurs, ne réglait pas, à cette occasion, le sort des constructions litigieuses à l'issue du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil ; 3° que, subsidiairement, il n'appartient pas au juge de choisir à la place du propriétaire le mode de calcul de l'indemnité due au titre des constructions faites sur son fonds ; qu'après avoir relevé que les consorts Y... n'avaient pas exercé leur choix des critères d'évaluation de l'indemnité due au titre des constructions litigieuses, la cour d'appel a décidé que ces derniers devaient, à ce titre, aux époux X... une somme représentant le remboursement du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et a violé, de la sorte, les alinéas 3 et 4 de l'article 555 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux n'étant pas de nature à écarter l'application de l'article 555 du Code civil, à défaut d'une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une autorisation des consorts Y... ainsi que l'absence d'une convention, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu à bon droit que l'article 555 du Code civil devait régir les rapports entre les parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu exactement qu'elle ne pouvait pas se substituer au propriétaire dans l'exercice du choix des modalités de calcul de l'indemnité due au constructeur et relevé que les époux X... réclamaient une somme égale à la valeur du coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et que les consorts Y... n'avaient pas levé l'option accordée au propriétaire, la cour d'appel a pu en déduire que le constructeur était fondé en sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21942
Date de la décision : 10/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL (règles générales) - Preneur - Améliorations faites par le preneur - Construction sur le terrain loué - Travaux autorisés par le bailleur - Article 555 du Code civil - Conditions d'application - Absence de convention.

1° PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Conditions d'application - Absence de convention.

1° L'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux n'est pas de nature à écarter l'application de l'article 555 du Code civil, à défaut d'une convention réglant le sort des constructions réalisées par le locataire.

2° PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du Code civil - Droit d'accession - Indemnité due au constructeur - Option du propriétaire du fonds - Non-exercice - Demande du constructeur - Coût de la main-d'oeuvre et des matériaux - Effet.

2° Une cour d'appel, après avoir à bon droit retenu qu'elle ne peut se substituer au propriétaire dans l'exercice du choix des modalités de calcul de l'indemnité due au constructeur, justifie sa décision accueillant la demande du constructeur d'un hangar édifié sur un terrain qui lui avait été donné à bail en relevant que ce dernier avait réclamé le paiement d'une indemnité égale au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre et que les propriétaires n'avaient pas levé l'option qui leur était accordée.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-04-22, Bulletin 1981, I, n° 127, p. 107 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1999-10-13, Bulletin 1999, III, n° 207, p. 143 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1999, pourvoi n°97-21942, Bull. civ. 1999 III N° 211 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 211 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21942
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