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09/11/1999 | FRANCE | N°98-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 1999, 98-10010


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Morisot, s'étant blessée en descendant d'une table d'examen radiographique, a mis en cause la responsabilité du praticien, M. X... ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997) de l'avoir déboutée de son action alors que le médecin aurait inversé la charge de la preuve et manqué à son égard à son obligation de sécurité et d'assistance ;

Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans pr

éjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Morisot, s'étant blessée en descendant d'une table d'examen radiographique, a mis en cause la responsabilité du praticien, M. X... ; qu'elle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 septembre 1997) de l'avoir déboutée de son action alors que le médecin aurait inversé la charge de la preuve et manqué à son égard à son obligation de sécurité et d'assistance ;

Mais attendu, d'abord, que s'il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu'ils sont à l'origine de son dommage ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que la table d'examen, dont Mme Morisot avait pris l'initiative de descendre sans l'autorisation du médecin, ne présentait aucune anomalie ; que c'est par une appréciation souveraine tirée de ces constatations que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que ce matériel n'était pas à l'origine du dommage subi par Mme Morisot ;

Attendu, ensuite, que dans l'accomplissement de l'examen radiographique lui-même, le médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens ; qu'à cet égard les juges du fond ont constaté que Mme Morisot ne présentait aucune particularité et n'était sous l'influence d'aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui auraient nécessité de la part de M. X... une vigilance particulière ; qu'enfin, ils ont relevé que l'état du sol n'était pas en cause ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'accident, imputable à la seule initiative de Mme Morisot, n'engageait pas la responsabilité de son médecin ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10010
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins - Obligation de sécurité de résultat.

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de sécurité - Matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins - Obligation de sécurité de résultat.

1° Le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins - Matériels à l'origine du dommage - Preuve - Charge.

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins - Matériels à l'origine du dommage.

2° Le patient a la charge de prouver que les matériels utilisés par un médecin pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins sont à l'origine de son dommage.

3° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - Accomplissement d'un examen radiographique.

3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Médecin chirurgien - Obligation de moyens - Accomplissement d'un examen radiographique 3° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Médecin chirurgien - Accomplissement d'un examen radiographique.

3° Le médecin est seulement tenu d'une obligation de moyens dans l'accomplissement d'un examen radiographique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-01-17, Bulletin 1995, I, n° 43 (3), p. 29 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 1999, pourvoi n°98-10010, Bull. civ. 1999 I N° 300 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 300 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10010
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