Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 du Code civil, ensemble l'article 21-2° de la Convention générale franco-marocaine du 9 juillet 1965 sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 67-379 du 18 avril 1967 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue de toutes les obligations attachées à la qualité de Français du jour de cette acquisition ; que le second dispose qu'un travailleur salarié ou assimilé, Marocain ou Français, affilié à une institution de Sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder six mois et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord ;
Attendu que M. El Houcine X..., qui possède la double nationalité française et marocaine et qui réside et travaille en France, est tombé malade au Maroc au cours d'un séjour pendant ses congés payés ; que la caisse primaire d'assurance maladie, institution d'affiliation compétente, lui a refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pendant l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit ; que, pour accueillir le recours de l'assuré contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la Convention susvisée et l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Maroc du 26 septembre 1978 reposent sur un principe de non-discrimination entre les ressortissants des Etats signataires et que le travailleur de nationalité française ou marocaine a droit aux prestations en espèces lors d'un séjour temporaire dans le pays où il ne demeure pas habituellement s'il s'agit de son pays d'origine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé ayant la nationalité française, cette nationalité devait être seule prise en compte par le juge français, de sorte que le droit aux prestations en espèces n'était pas ouvert à l'occasion d'un séjour au Maroc, le Tribunal, qui s'est déterminé par une application erronée du principe de non-discrimination, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.