Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, l'intéressement doit être assuré par un accord valable pour une durée de trois années et déposé à la direction départementale du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu ;
Attendu que la société Alphacan a signé pour son établissement de Rennes le 31 décembre 1987 un accord d'intéressement, valable pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, puis le 15 décembre 1988 un avenant ramenant à une année la durée de la période de la reconduction ; que cet accord et son avenant ont été régulièrement déposés ; que lors d'un contrôle, l'agent contrôleur de l'URSSAF a constaté que l'accord avait été reconduit pour les années 1990 et 1991 sans que le renouvellement ait été déposé, et a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées au titre de ces deux années en 1991 et 1992 ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société Alphacan, l'arrêt attaqué énonce que les dépôts de l'accord d'intéressement et de son avenant ont été suffisants pour informer l'Administration de son renouvellement par tacite reconduction, laquelle n'est interdite par aucun texte, et que la formalité de dépôt d'un nouvel accord ne s'impose pas dès lors que la première convention a été régulièrement déposée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement, dont la durée est limitée à trois années, doivent avoir été déposés à la direction départementale du Travail et de l'Emploi, ce qui implique que leur renouvellement à l'expiration de cette durée le soit également, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.